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28/09/2016 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 septembre 2016, 42


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 42
Du 28 septembre 2016
Social
Affaire
n°J/298/RG/15
6/8/15
- Ac Aa B
(En personne)
CONTRE
-Mairie de Ae
(Me Sérigne Khassim TOURE)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
28 septembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHA

MBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-Samba Aa B, demeurant à ...

Arrêt n° 42
Du 28 septembre 2016
Social
Affaire
n°J/298/RG/15
6/8/15
- Ac Aa B
(En personne)
CONTRE
-Mairie de Ae
(Me Sérigne Khassim TOURE)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
28 septembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-Samba Aa B, demeurant à la cité corniche titre 610, villa n°36 à Sor près du cimetière des catholiques;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-Mairie de Ae, élisant domicile …’étude de Maître Serigne Khassim TOURE, Avocat à la Cour, 50, Avenue Ab C … …, … Ad X à Ae ;
Y,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Ac Aa B, agissant au nom et pour son compte;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 6 août 2015 sous le numéro J/298/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°246 rendu le 3 avril 2015 par la 3é chambre sociale de la Cour d’Appel de Ae;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de délivrance du certificat de travail, défaut de cotisation auprès des institutions sociales, mauvaise liquidation des dommages et intérêts et inscription des droits réclamés au budget en cours;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 6 août 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire du 21 octobre 2015 de la mairie tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Jean Aloïse NDIAYE, avocat général représentant le parquet général, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ae, 3 avril 2015, n°246) que Ac Aa B a attrait la Mairie de Ae devant le Tribunal du travail de Ae aux fins de réclamer des indemnités compensatrices de congés, de préavis et de licenciement, des arriérés de salaire, des dommages et intérêts et l’inscription d’office des droits réclamés au budget 2013 de ladite mairie ;
Sur les quatre moyens réunis, tirés d’un défaut de délivrance du certificat de travail, d’un défaut de cotisations auprès des institutions sociales, de la mauvaise liquidation des dommages et intérêts et de l’irrecevabilité des droits réclamés au budget en cours de la mairie de Ae
Attendu que ce moyen constitue un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis ;
D?’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Jean Aloïse NDIAYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO
Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° J/298/RG/2015
Sur le premier moyen tiré du défaut de délivrance du certificat de travail
Attendu qu’à l’expiration du contrat, l’employeur doit, sous peine de dommages-intérêts,
remettre au travailleur, au moment de son départ définitif de l’entreprise ou de
l’établissement, un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés, la catégorie de la convention
collective dont le travailleur relève ;
Considérant de ce fait qu’en réclamant des dommages-intérêts au juge d’instance conciliateur, le travailleur sollicite de façon indirecte et auprès de lui la délivrance de certificat de travail ; Que le juge du contentieux ou du fond qui n’est pas du tout lié à tout juge des référés peut au moment de liquider les dommages-intérêts dont il est compétent faire assortir une partie de
ceux-ci d’une astreinte si le certificat de travail ne serait pas délivré à une date fixée par le
même magistrat ;
Attendu que même si la remise du certificat de travail au travailleur n’est pas possible du fait de ce même employé, le certificat de travail est tenu à sa disposition par l’employeur parce
que portable non quérable ;
Attendu que l’article L230 du Code du Travail dit que peuvent être déclarées recevables les nouveaux chefs de réclamation au cas où les causes de ces derniers ne sont nées à son profit, ou n’ont été connues de lui le travailleur, que postérieurement à l’introduction de la demande primitive ;
Que le certificat de travail devient de droit ferme une fois la relation de travail bien prouvée légalement par le juge du fond ;
Considérant que ce certificat de travail est exempt de tous droits de timbre et
d’enregistrement, même s’il contient la formule « libre de tout engagement » ou toute autre
formule ne constituant ni obligation ni quittance ;
Considérant qu’à peine de dommages-intérêts ne peut fournir des renseignements tendancieux ou erronés sur le compte du travailleur ;
Au regard de tout ce qui précède l’arrêt attaqué encourt la cassation pour violation des articles L58 suivants du code du travail ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de cotisations auprès des institutions sociales
Attendu que la responsabilité est la condition et la liberté de chacun d’entre nous ; nous êtres humains ;
Qu’il importe face aux sphères : le social, l’économie et l’environnement, de bien se sentir
responsable en tant qu’employeur ;
Qu’ainsi, des responsabilités telles que la RSE (responsabilité sociétale d’entreprise), la
RAFE (responsabilité argentière et financière d’entreprise) et la RBE (responsabilité
biosphérique d’entreprise) pèsent en permanence et deviennent comme un encre indélébile sur toute chemise blanche à l’image de ces responsabilités sur les épaules de toute personne
puissante et aussi de tout être humain riche ;
Que ces responsabilités du reste sacrées ne sont pas à imposer du moment que le
développement durable de notre pays demeure voulu par nous tous : riches, pauvres, modestes ou puissants ;
Que notre volonté de vie commune prime et surtout si elle est mêlée à un quelconque
attachement du mieux-être social comme individuel ;
Attendu que l’article L230 du Code du Travail dit que peuvent être déclarées recevables les nouveaux chefs de réclamation au cas où les causes de ces derniers ne sont nées à son profit, ou n’ont été connues de lui le travailleur, que postérieurement à l’introduction de la demande primitive ;
Que les cotisations sociales deviennent de droit ferme une fois la relation de travail bien
prouvée de façon légale par le juge ;
Au regard de tout ce qui précède l’arrêt attaqué encourt la cassation pour violation de l’article L230 et suivants du Code du Travail ;
Sur le troisième moyen tiré de la mauvaise liquidation des dommages-intérêts
Considérant que le travailleur Ac Aa B est polygame (2 épouses), père de sept enfants étudiants, élèves comme écoliers ;
Vu que la famille et le mariage sont selon la loi fondamentale (ou la Constitution) deux
institutions très importantes que toute autre parce que de base pour toute communauté
humaine ;
Qu'’il faudrait selon la Constitution les placer sous la protection permanente de l’Etat dont le pouvoir judiciaire ;
Attendu qu’en dehors des charges familiales, Ac Aa B devrait : lorsqu’il
travaillait sans salaire, ni prime, ni indemnité à la DDU de la Ville de Ae, faire face aux
besoins de transport vers le lieu de travail ;
Vu que Ac Aa B reste perçu par la société dans laquelle il vit comme un
travailleur avec revenus et que d’aucun ne puisse imaginer ou penser avec ses allers-venus
domicile-lieu de travail que Monsieur B soit resté six mois fermes sans rémunération aucune ;
Attendu que Ac Aa B a mis à la disposition de la Mairie de Ae son temps
légal et ses compétences ; ce en contrepartie d’une rémunération ;
Qu'’à cause de cette disposition quant aux 8 heures de travail légal par jour et même parfois plus puisque Ac Aa B (cadre) reste tenu à des résultats, la vile de Ae
demeure donc lors de l’exécution dudit contrat de travail le seul débiteur dudit travailleur ;
Que c’est pourquoi, tout travailleur licencié jouit de l’assistance judiciaire ;
Attendu qu’il est constant que Ac Aa B a subi un préjudice de vire socialement avec cette longue rétention de salaire, tout en assurant parallèlement les charges familiales, les frais de transport vers le lieu de travail ;
Que le salaire ayant un caractère alimentaire, permet de faire face à ces lourdes et nombreuses charges ;
Vu la demande reconventionnelle en nouvelle liquidation des dommages-intérêts formulée
devant le juge d’appel et pour 150 000 FCFA ;
Qu’il convient par conséquent de condamner avec bonne justice la mairie de Ae à payer à Ac Aa B la somme d’argent de 150 000 000 fcfa et surtout si l’on tient compte du budget actuel de cette municipalité qui est de 54 milliards de nos francs ; somme d’argent annuellement dilapidée gaspillée ;
Sur l’irrecevabilité de la demande d’inscription des droits réclamés au budget en cours de la mairie de Ae ;
Attendu que l’article 355 de la loi n° 96-06 portant code des collectivités locales dit que,
lorsque le représentant de l’Etat, de sa propre initiative, ou saisi soit par le comptable public concerné soit par toute personne y ayant intérêt « dont Monsieur Ac Aa B et par le biais du juge comme en l’espèce », constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante, il adresse une mise en demeure à la
collectivité locale concernée ;
Su dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivi d’effet, le représentant de l’Etat inscrit cette dépense au budget de la collectivité locale et propose, s’il y a lieu, la
création des ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la
dépense obligatoire ;
Que le représentant de l’Etat règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence ;
Vu que le représentant de l’Etat l’est aussi bien au profit de l’exécutif étatique, que du
législatif, que du judiciaire comme aussi de l’audiovisuel ou les 4 pouvoirs de l’Etat ;
Qu’au regard du texte susvisé, l’inscription d’office des dépenses obligatoires au budget est une prérogative exclusive du représentant de l’Etat ; représentant qui peut agir suivant
l’ordonnance du juge des référés ou celui du fond. Ce dernier va l’ordonner à travers le
contenu de toute force de vérité légale prononcée par lui pour être ensuite prescrite d’abord de façon sommaire (par le plumitif ou l’attestation de verdict rendu) et finalement de façon
détaillée et par la grosse de jugement ;
Attendu que le juge porte une toge par laquelle sont suspendues à son épaule gauche (zone de référence des valeurs et vertus) deux pendulières de dimension inégales mais attachées en la même surface de ladite toge, surface assimilable à point d’application ;
Que ces pendulières l’une ou la longue et mince représentant le pauvre ou le modeste et
l’autre ou la courte et grosse qui évoque le riche ou le puissant, ces pendulières disais-je, sont supportées de la même façon au dos du justicier et attachées au même point d’application ;
Que cette belle image traduit l’un des principes de taille en organisation judiciaire et à savoir l’égalité des personnes morales et physiques devant la loi ; le principe qui suppose
l’assistance judiciaire ou la gratuité de la justice pour une catégorie de classes sociales : les
pauvres, les incapables, les faibles même d’esprit et les modestes ;
Que l’article 194 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) qui interdit de
soumettre à l’exécution forcée certaines personnes dont morales comme la ville de Ae
n’assure point toute citoyenne ou tout citoyen de la République et ce quant au respect d’un
des principes fondamentaux de la justice à savoir l’égalité des personnes morales ou
physiques devant la loi ;
Il est par ailleurs prôné ou à être recommandé d’être respectueux de la séparation des pouvoirs de l’Etat sans que ces derniers soient isolés l’un à l’autre, de ne jamais empêcher les voies de recours contre tout jugement rendu et ce au nom du principe du double degré de juridiction
qui est intangible, de voir les différents droits interdépendants et hiérarchisés et vus comme
normes sans qu’ils soient isolés l’un à l’autre et c’est pourquoi il est dit de respecter le
principe en droit relatif à l’unicité des magistrats en tout droit. Oui, c’est dans ce contexte
qu’on dit que le pénal tient le civil en l’état sauf s’il y a des questions préjudicielles à lever
d’abord ;
Devant tant de principes et de responsabilités servant à soutenir la volonté et le libre arbitre du juge et afin que soient réels les paramètres comme l’indépendance et la droiture de jugement, il s’avère nécessaire à ce que tout magistrat dispose de pouvoirs discrétionnaires lui
permettant de mieux rendre la justice ;
Ainsi, on ne se concilie pas devant le juge à propos de l’astreinte, du sursis, de la remise de
peine, de la volonté de poursuivre tiers personne non citée à la barre, de tout droit ferme selon la loi, de l’exécution provisoire, des voies contraintes et pour bien faire exécuter la sentence rendue etc… ;
Le certificat de travail, les cotisations auprès des institutions sociales et entre autres non
quérables constituent des droits fermes et bien souvent portables ;
Ce serait même un délit en matière sociale de bafouer quelconque de ces droits fermes et qui ont d’ailleurs le caractère d’ordre public ;
Quant à l’inscription des droits au budget en cours de la ville de Ae, elle donne force au
principe de légalité des personnes morales comme physiques devant la loi et de ce fait
autorise de façon indirecte à contourner si joliment les dispositions d’exception qui
constituent l’article 194 du COCC ;
Au regard de tout ce qui précède l’arrêt attaqué encourt la cassation pour violation des règles fondamentales de droit et de bon fonctionnement du pouvoir judiciaire ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 28/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-09-28;42 ?
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