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28/09/2016 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 septembre 2016, 41


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 41
Du 28 septembre 2016
Social
Affaire
n°J/294/RG/15
5/8/15
- Ag Af A (Me Ibrahima Baïdy NIANE)
CONTRE
-Hôpital Ab Ag de Dieu (Mes Z, SECK, DIAGNE & Associés)
RAPPORTEUR
Aminata LY NDIAYE
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
28 septembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENT...

Arrêt n° 41
Du 28 septembre 2016
Social
Affaire
n°J/294/RG/15
5/8/15
- Ag Af A (Me Ibrahima Baïdy NIANE)
CONTRE
-Hôpital Ab Ag de Dieu (Mes Z, SECK, DIAGNE & Associés)
RAPPORTEUR
Aminata LY NDIAYE
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
28 septembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-Jean Af A, demeurant au quartier Grand standing à Thiès, mais élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima Baïdy NIANE, avocat à la Cour, 97, Rue Ac Aa B, BP-90-A à Thiès;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-Hôpital Ab Ag de Dieu, sis à la Rue 17, quartier Ae Ad, … 043 à Thiès, ayant pour conseils la SCP SOW, SECK, DIAGNE & Associés, Avocats à la Cour, 15, Boulevard Ai X, Immeuble Xeewel, 2°" étage à Ah ;
C,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Ibrahima Baïdy NIANE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Af A;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 5 août 2015 sous le numéro J/294/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°06 rendu le 20 mai 2015 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Thiès;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L2 du Code du travail, et dénaturation des faits;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 13 octobre 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défendeur ;
Vu le mémoire du 13 octobre 2015 du défendeur tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï madame Aminata LY NDIAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Jean Aloïse NDIAYE, avocat général représentant le parquet général, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que l’hôpital Ab Ag de Dieu conteste la recevabilité du pourvoi au motif que la requête du 5 août 2015 ne contient pas un exposé des faits et moyens ; que le mémoire produit le 12 août 2015, contenant un exposé des faits et moyens, produit le 12 août 2015, ne peut régulariser la procédure ;
Attendu que Ag Af A, qui a produit un mémoire contenant un exposé des faits et moyens dans le délai de dénonciation du pourvoi prévu à l’article 72-2 de la loi organique susvisée, a satisfait aux exigences de la loi ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 20 mai 2015, n°6), que Ag Af A, médecin de la fonction publique, détaché à l’hôpital Ab Ag de Dieu de Thiès, y a été promu directeur général pour un mandat de trois ans renouvelable ; que la cour d’Appel s’est déclarée incompétente à statuer sur ses demandes à la suite du non renouvellement de son mandat avec effet immédiat ;
Sur le moyen tiré de la dénaturation des faits ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de dénaturer les faits en retenant qu’il ne résulte du dossier aucun élément objectif pouvant attester de l’existence d’un contrat de travail correspondant à un emploi effectif ;
Mais attendu que le grief de dénaturation ne peut être accueilli que s’il porte sur un écrit ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L2 alinéa 2 du Code du travail, tel que annexé au présent arrêt ;
Mais attendu qu’ ayant relevé« (.…..), il ne résulte du dossier aucun élément objectif pouvant attester de l’existence d’un contrat de travail correspondant à un emploi effectif ; que le conseil de l’intimé se borne à l’invoquer sans en rapporter la preuve ; que plus décisivement, (il est de jurisprudence constante que) le juge social ne peut connaître d’un contentieux entre un agent de la fonction publique et l’organisme d’accueil, les personnes nommées dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration publique n’étant pas soumises aux dispositions du code du travail aux termes de l’article L2 alinéa 3 dudit code (Cour suprême : arrêt n° 74 du 12 décembre 20017) ; (.….) qu’il résulte de tout ce qui précède que la preuve de l’existence d’un contrat de travail n’est pas rapportée » et retenu « qu’il y a lieu dès lors de dire que la juridiction sociale ne saurait connaître du contentieux né de la rupture des relations prouvées entre les parties en cause », la cour d’Appel, loin de violer l’article cité au moyen, en a fait une exacte application ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Jean Aloïse NDIAYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Aminata LY NDIAYE
Les conseillers
Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° J/294/RG/2015
Premier moyen : dénaturation des faits
Qu'’il est constant que le mémorant était en statut de détachement vis-à-vis de l’hôpital Ab Ag de Dieu jusqu’au 05 mars 2008 date de la signature de son contrat ;
Qu’il est de jurisprudence constante que le fonctionnaire en détachement n’a pas besoin de conclure un contrat avec son employeur ;
Que le décret de mise à disposition de détachement suffit à lui seul pour faire naître les relations de travail avec le nouvel employeur ;
Qu’en signifiant le contrat du 05 mars 2008 et l’acte de nomination en qualité de directeur général avec les objectifs spécifiques précis, l’hôpital crée un nouvel lien de subordination et fait naître en conséquence une nouvelle situation juridique dans leur relation distincte du statut du fonctionnaire en détachement ;
Que la dénaturation des faits par la Cour est manifeste, car en sus de ses attributions de directeur général, il va désormais effectuer de nouvelles tâches déclinées dans le contrat du 28 mars 2008 ; ce travail effectif et distinct ne peut relever que des termes de l’article L2 du Code du Travail ;
Que la Cour le maintient toujours dans son statut de fonctionnaire, or ce n’est plus le
Qu’en effet le docteur Ag Af A passe d’un statut de détaché en tant que médecin de l’hôpital à celui d’un employé avec un contrat au sens de l’article L2 avec des objectifs de rendement précis et d’une augmentation de ses émoluments ;
Qu’il s’y ajoute que la Cour en retenant ce qui suit « qu’en l’espèce il ne résulte du dossier aucun élément objectif pouvant attester de l’existence d’un contrat de travail correspondant à un emploi effectif ; que le conseil de l’intimé se borne à l’invoquer sans en rapporter la preuve » ;
Ce qui est absolument inexact puisque le contrat du 05 mars 2008 a été produit et versé aux débats et visé par le tribunal du travail qui a transmis à la cour d’Appel un dossier complet ;
Que l’emploi contractuel et effectif du mémorant ne saurait souffrir d’équivoque par rapport à son nouvel statut de travailleur au sens de l’article L2 susvisé ;
Qu’en statuant de la sorte, la Cour a manifestement dénaturé les faits ;
Qu’au regard de ce moyen, il echerra casser et annuler l’arrêt dont s’agit pour dénaturation des faits ;
Deuxième moyen : violation de l’article L2 du Code du Travail
L'article L2 alinéa 2 dispose : « Est considérée comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l’employeur ni de celui de l’employé » ;
Les termes du contrat du 05 mars 2008 et la lettre de mission sont sans équivoque sur le changement de statut du mémorant ;
Que le nouvel statut dont s’agit lui est proposé après 23 ans de bons et loyaux services ; Rien n’obligeait l’hôpital à lui signé un tel contrat et celui-ci aurait pu se contenter de son statut de détaché pour lui adjoindre n’importe quelle mission ou travail à souhait entrant dans le cadre des règles de droit et professionnelle qui gouvernent son statut ;
Qu’en lui proposant un contrat après 23 ans de service, il est à dire que l’hôpital ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude de lui avoir donné un statut d’employé au sens de l’article L2 du Code du Travail ;
Qu’en le licenciant au-delà des termes du contrat susvisé qui était d’une reconduction tacite l’hôpital Ab Ag de Dieu a procédé à une rupture abusive de leur relation de travail conformément à l’article L2 du Code du Travail ;
Quelle qualification donner à ce contrat ? Contrat de prestataire de service absolument pas, de collaboration ou de partenariat, encore moins ; aucun de ces contrats ne cadre avec celui du docteur Ag Af A, alors quel type de contrat reste pour la qualification ; Un contrat de travail au sens propre et figuré de l’article L2 du Code du Travail ;
Qu’en se déclarant incompétent la cour d’Appel a manifestement violé la loi notamment à son article L2 du Code du Travail ;
L'article 72-4 de la loi organique sur la Cour suprême « Si la Cour suprême relève dans la décision attaquée une violation de la loi, qui n’a pas été invoquée, elle doit la soulever d’office » ;
Qu’il echerra, par ce moyen, casser et annuler l’arrêt dont s’agit pour dénaturation des faits et violation de l’article L2 du Code du Travail et renvoyer la cause par devant une cour d’Appel autrement composée pour y statuer ce que de droit.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 28/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-09-28;41 ?
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