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28/09/2016 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 septembre 2016, 40


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 40
Du 28 septembre 2016
Social
Affaire
n°J/103/RG/15
26/3/15
- Groupe scolaire
«la Familiale»
(Me Maïmouna DIEYE
DIENE)
CONTRE
-Nafissatou Aa
X
(M. Ab C)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
28 septembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALA

IS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
...

Arrêt n° 40
Du 28 septembre 2016
Social
Affaire
n°J/103/RG/15
26/3/15
- Groupe scolaire
«la Familiale»
(Me Maïmouna DIEYE
DIENE)
CONTRE
-Nafissatou Aa
X
(M. Ab C)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
28 septembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-Groupe scolaire « la Familiale », prise en la personne de son représentant légal ayant ses bureaux à la cité Aïnoumady à Keur Massar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Maïmouna DIEYE DIENE, avocate à la Cour, 72, cité Ac Ad à Dakar;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-Nafissatou Aa X, demeurant à Keur Massar, cité Conachap (gardes pénitentiaires), villa n°79, représentée par Monsieur Ab C, mandataire syndical à Af;
A,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Maïmouna DIEYE DIENE, avocate à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Groupe scolaire « la Familiale »;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 26 mars 2015 sous le numéro J/103/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à : la Cour, casser l’arrêt n°476 rendu le 11 septembre 2014 par la 3é chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L56 du Code du travail, 22-3, 25 de la convention collective de l’enseignement privé ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 13 mai 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Jean Aloïse NDIAYE, avocat général représentant le parquet général, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, en sa première branche ;
Vu l’article L2 du Code du travail ;
Attendu que pour qualifier les relations entre les parties de contrat de travail, l’arrêt relève, par motifs adoptés, qu’il résulte de la lecture de la liste des enseignants désignés par la direction des études du groupe scolaire « La Familiale » comme professeurs principaux et des bulletins de paie portant aussi bien l’entête que le cachet dudit groupe que Ae Aa X a été recrutée en qualité d’enseignant et retient que derrière le contrat dit de prestations de service se cache un véritable contrat de travail à durée indéterminée auquel le groupe scolaire ‘’La Familiale” ne pouvait valablement mettre fin que pour juste motif ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher s’il y avait un lien de subordination entre les parties notamment en précisant les attributions de Ae Aa X et comment était fixé et organisé le nombre d’heures de cours qu’elle effectuait, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour suprême en mesure d’exercer son contrôle ;
Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 476 rendu le 11 septembre 2014 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Jean Aloïse NDIAYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° J/103/RG/2015
Sur le moyen tiré de la violation de la loi
Sur la première branche du moyen tirée de la nature des relations de travail
Attendu que l’arrêt attaqué viole les dispositions de l’article 1 de la convention collective de l’enseignement privé ;
Qu'en effet, le premier juge a retenu dans sa motivation que les parties étaient liées par un
contrat de travail et que le groupe la FAMILIALE l’a recruté comme enseignant ;
Qu’il en a conclu de manière péremptoire que derrière le contrat de prestation de services se cache un véritable contrat de travail conformément à l’article 45 de la convention collective nationale interprofessionnelle ;
Qu'en retenant ainsi le fait, le premier juge a manifestement donné un sens différent aux
termes clairs et précis du contrat de prestations de services liant les parties ;
Qu'’il s’est mépris en dénaturant les termes du contrat de prestations de services à un contrat de travail ;
Que la mémorante et la dame X étaient liés par un contrat de prestation de service
comme en atteste le contrat et les bulletins de paie de la dame X ;
Qu’il est allé plus loin en soutenant qu’il résulte de la lecture de la liste des enseignants
désignés pour des études et des bulletins de paie produits par la demanderesse et portant aussi bien le cachet du groupe scolaire la FAMILIALE que cette entité l’a recruté en qualité
d’enseignante ;
Qu’une telle motivation est insuffisante pour caractériser l’existence d’un contrat de travail puisque l’enseignant est défini comme la personne engagée dans les établissements privés
(article 1 de la convention de l’enseignement privé) ;
Que c’est dire que toute personne chargée de dispenser des cours dans les établissements
privés ou publics peut se voir attribuer le titre d’enseignant ;
Que dès lors on ne peut pas tirer du fait que la dame X avait ce titre qu’elle était
forcément liée par un contrat de travail avec le demandeur au pourvoi ;
Or, l’arrêt comme le jugement a violé les dispositions de l’article 1” de la convention
collective de l’enseignement privé ;
Sur la deuxième branche du moyen tirée de la violation de l’article 25 de la convention collective
Attendu que l’arrêt attaqué a violé les dispositions de l’article 25 de la convention collective ; Que ce texte régit effectivement la rupture abusive du contrat de travail ;
Que ces condamnations ne se justifient point puisque comme relevé ci-dessus, la dame
X était prestataire de services ;
Que le contrat de prestation de services est un contrat intermittent, de sorte que chaque partie est libre de rompre sans aucune forme ;
Que c’est pourquoi aucun texte conventionnel ou règlementaire ne subordonne la rupture de ce type de contrat au respect d’un délai de préavis ;
Que par conséquent, la dame X n’a pas droit à des indemnités de préavis ni de
licenciement ;
Qu’il convient, dès lors, d’infirmer l’arrêt attaqué pour violation de l’article 45 de la
convention collective nationale interprofessionnelle ;
Qu’au regard de ce qui précède, il échet alors de déclarer que l’arrêt attaqué a violé l’article 25 de la convention collective de l’enseignement privé ;
Sur la troisième branche du moyen tirée de la violation de l’article 22-3 de la convention collective de l’enseignement privé ;
Attendu que l’arrêt attaqué a violé les dispositions de l’article 22-3 de la convention collective de l’enseignement privé au Sénégal ;
Que n’étant pas enseignante signataire d’un contrat de travail à durée indéterminée, la dame X a toujours bénéficié de ses vacances scolaires comme tout le personnel de
l’établissement ;
Qu'elle n’avait pas droit à des congés payés ;
Ainsi, il apparaît que la violation de la convention collective est manifeste car Madame
Ae Aa X n’est que prestataire de service ;
Qu’il convient dès lors, de censurer l’arrêt pour violation de l’article 22-3 de la convention collective ;
Sur la quatrième branche du moyen tirée de l’article 56 du Code du Travail
Attendu que l’arrêt attaqué a violé les dispositions de l’article 56 du Code du Travail en ce que le tribunal a retenu que toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des
dommages-intérêts ;
Qu’en effet, il est constant et non contesté que la dame Ae Aa X est prestataire de service comme en atteste le contrat de prestation de services versé aux débats ; Qu'en retenant qu’il y a préjudice alors qu’on ne peut pas parler objectivement de
licenciement parce que la dame X étant prestataire de service ;
Que par conséquent, il conviendra de censurer l’arrêt en cette disposition ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 28/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-09-28;40 ?
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