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21/09/2016 | SéNéGAL | N°77

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 septembre 2016, 77


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°77 Du 21 septembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/003/ RG/ 16
Ae B Contre Marie DIOP DIAGNE RAPPORTEUR: Ad Ab
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
21 septembre 2016
PRÉSENTS: Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW Babacar DIALLO
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ……………

COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT...

ARRÊT N°77 Du 21 septembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/003/ RG/ 16
Ae B Contre Marie DIOP DIAGNE RAPPORTEUR: Ad Ab
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
21 septembre 2016
PRÉSENTS: Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW Babacar DIALLO
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Ae B, demeurant aux HLM 6 villa n° 2820 à Dakar mais élisant domicile … l'étude de maître Bidjélé FALL, avocat à la Cour, résidence Aa C, … Ac A, … … du général de GAULE à Dakar ;
Demandeur ; D’une part ET : Marie DIOP DIAGNE, demeurant aux HLM 6 villa n° 2820 à Dakar mais élisant domicile … l'étude de maître Etienne PADONOU, avocat à la Cour au 191 Liberté 6extension à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 6 janvier 2016 sous le numéro J/003/RG/16, par maître Bidjélé FALL, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae B, contre le jugement n°1450 rendu le 25juin 2015 par le Tribunal régional hors classe de Dakar dans la cause l'opposant à Marie DIOP DIAGNE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 6janvier 2016 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 29 janvier 2016 de maître Fatma Hans DIOP, huissier de justice ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 18 avril 2016, par maître Etienne PADONOU, avocat à la Cour, agissant pour le compte de Marie DIOP DIAGNE ; La COUR,
Ouï monsieur Ad Ab, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-3 5 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que mme Diop soutient que le pourvoi est irrecevable, faute par le demandeur d'avoir exposé les faits dans sa requête comme l'exige l'article 35-1 de la loi organique susvisée ; Mais attendu que la requête du demandeur contient un résumé des faits et de la procédure ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar, 25 juin 2015 N° 1450), rendu en dernier ressort, qu'après avoir fait une déclaration au greffe pour relever appel des dispositions du jugement de divorce relatives à la pension alimentaire et aux dommages intérêts, M. B a sollicité, dans ses conclusions d'appel, l'infirmation du jugement sur la dissolution du mariage, la garde des enfants, la pension alimentaire et les dommages intérêts ;
Attendu que monsieur B fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel portant sur la dissolution du mariage et la garde des enfants alors, selon le moyen, que l'article 17 du Code de procédure civile qui dispose que l'appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal départemental ou régional ne prévoit pas une divisibilité de l'appel, celui-ci étant un recours objectif dirigé contre une décision de justice ; Mais attendu que l'appel ne défère que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent; que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; Qu'en ayant relevé qu'il résulte de la déclaration du demandeur que celui- ci a limité son appel aux chefs du jugement relatifs à la pension alimentaire et aux dommages intérêts, le tribunal en a exactement déduit que les conclusions de l'appelant relatives au divorce et à la garde des enfants sont inopérantes ; D'où il suit que le moyen est mal fondé; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi;
Condamne Ae B aux dépens;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal de grande instance de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs:
Ad Ab, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur ; Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW,
Babacar DIALLO, Conseillers;
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen-rapporteur Ad Ab Les Conseiller Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Seydina Issa SOW Babacar DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 21/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-09-21;77 ?
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