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21/09/2016 | SéNéGAL | N°76

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 septembre 2016, 76


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°76 Du 21 septembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/485/ RG/ 15
Aa C Ac Y X Contre Baba Assa MAREGA Et Saliou NDIAYE
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
21 septembre 2016
PRÉSENTS: Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW Babacar DIALLO
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU N

OM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A...

ARRÊT N°76 Du 21 septembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/485/ RG/ 15
Aa C Ac Y X Contre Baba Assa MAREGA Et Saliou NDIAYE
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
21 septembre 2016
PRÉSENTS: Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW Babacar DIALLO
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Aa C Ac Y X, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l'étude de maître Khalilou SEYE, avocat à la Cour, 18, rue Ah B à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET : Ak Ae Ab, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l'étude de maître Mame Af A & associés, avocats à la Cour au 28, rue Ai Ad C à Dakar ;
- Saliou NDIAYE, demeurant à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 18 décembre 2015 sous le numéro J/485/RG/15, par maître Khalilou SEYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de C Ac Y X, contre l’arrêt n°212 rendu le 22 décembre 2014 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ak Ae Ab et à Saliou NDIAYE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 décembre 2015 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 18 décembre 2015 de maître Joséphine KAMBE SENGHOR, huissier de justice ; Vu le mémoire en réponse déposé le 17 février 2016, par maître Mame Af A & associés, avocats à la Cour, agissant pour le compte de Ak Ae Ab ; Vu le mémoire en défense déposé le 7 mars 2016, par maître Khalilou SEYE, avocat à la Cour, agissant pour le compte de de C Ac Y X ; La COUR, Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué qu’à la suite du décès de son époux, Mme C Ac Y X a demandé l’attribution par voie de partage d’un immeuble dépendant de la succession qui a été vendu à M. Ab par l’un des héritiers M. Saliou Ndiaye en vertu d’une procuration notariée qu’elle et l’ensemble des autres héritiers lui avaient donnée ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d’office :
Vu l’article 71-7 de la loi organique susvisée ;
Attendu que selon ce texte, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ;
Attendu également que la signification de la requête aux fins de pourvoi en cassation, qui introduit une instance nouvelle devant la Cour suprême, ne peut être valablement faite au domicile élu au cours de la procédure d’appel, l’effet de cette élection étant limitée à cette procédure ; Attendu que Mme C Ac Y X a signifié à M. Saliou Ndiaye sa requête aux fins de pourvoi en l’étude de l’avocat constitué en appel lequel, n’ayant pas déposé pour lui un mémoire en réponse, ne peut être réputé avoir été maintenu comme conseil et être habilité à recevoir les actes de signification pour lui ;
Qu’en raison de l’indivisibilité à l’égard des parties, le pourvoi ne peut être reçu en l’absence de sa signification régulière à toutes les parties ;
Par ces motifs :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne Mme C Ac Y X aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
 Aj Ag, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Aminata LY NDIAYE,
Seydina Issa SOW,
Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Les Conseiller Aminata LY NDIAYE Seydina Issa SOW Babacar DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 21/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-09-21;76 ?
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