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21/09/2016 | SéNéGAL | N°75

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 septembre 2016, 75


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°75 Du 21 septembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/412/ RG/ 15
Ad Ac A Contre Ibrahima DIALLO
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE : 21 septembre 2016
PRÉSENTS: Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW Babacar DIALLO
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGA

LAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ...

ARRÊT N°75 Du 21 septembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/412/ RG/ 15
Ad Ac A Contre Ibrahima DIALLO
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE : 21 septembre 2016
PRÉSENTS: Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW Babacar DIALLO
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Ad Ac A, commerçant, demeurant au quartier Léona en face de la société SENELEC à Aa, mais ayant élu domicile en l'étude de maître Cheikh FAYE, avocat à la Cour, 40 avenue Af B, Immeuble «La Linguère » ; Demandeur ; D’une part ET : Ibrahima DIALLO, commerçant, demeurant au quartier Kassaville à Aa, ayant élu domicile en l'étude de maître El Hadji Malick DIOUF, avocat à la Cour, Parcelles Assainies de Keur Massar, unité 1, villa n° 3 ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 19 octobre 2015 sous le numéro J/412/RG/15, par maître Cheikh FAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ac A, contre l’arrêt n°35 rendu le 28 mai 2015 par la Cour d’appel de Aa dans la cause l’opposant à Ibrahima DIALLO ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 octobre 2015 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 27 octobre 2015 de maître Déguéne DIENG NGUINGUE, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le 27 octobre 2015, par maître El Hadji Malick DIOUF, avocat à la Cour, agissant pour le compte d’Ibrahima DIALLO ; La COUR, Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le traite portant Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit Des Affaires ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
 Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité susvisé, « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ; que selon l’article 15 du même Traité, « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ;
Attendu que dans la troisième branche de son moyen Ad Ac A invoque la violation de l’article 203 de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE ; Qu’il y a lieu en conséquence de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Par ces motifs : Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Condamne Ad Ac A aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
 Ae Ab, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Aminata LY NDIAYE,
Seydina Issa SOW,
Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Les Conseiller Aminata LY NDIAYE Seydina Issa SOW Babacar DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 21/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-09-21;75 ?
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