La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2016 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 septembre 2016, 74


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 74 DU 21 SEPTEMBRE 2016



B A

c/

L’ORDRE DES AVOCATS DU SÉNÉGAL





AUXILIAIRES DE JUSTICE – inscription au tableau de l’Ordre des avocats – recours contre l’arrêté de refus d’inscription d’un avocat sénégalais inscrit au Barreau de Paris – bénéfice de la convention d’établissement entre le Sénégal et la France – défaut



A fait l’exacte application de l’article 16 de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l’Ordre des Avocats, la cour d’appel qui rejette le recours d

’un avocat sénégalais inscrit au Barreau de Paris contre l’arrêté du Bâtonnier lui refusant l’inscription au Tableau de l’Ordre des Avocats du Séné...

ARRÊT N° 74 DU 21 SEPTEMBRE 2016

B A

c/

L’ORDRE DES AVOCATS DU SÉNÉGAL

AUXILIAIRES DE JUSTICE – inscription au tableau de l’Ordre des avocats – recours contre l’arrêté de refus d’inscription d’un avocat sénégalais inscrit au Barreau de Paris – bénéfice de la convention d’établissement entre le Sénégal et la France – défaut

A fait l’exacte application de l’article 16 de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l’Ordre des Avocats, la cour d’appel qui rejette le recours d’un avocat sénégalais inscrit au Barreau de Paris contre l’arrêté du Bâtonnier lui refusant l’inscription au Tableau de l’Ordre des Avocats du Sénégal aux motifs que le recourant, qui s’est prévalue de sa nationalité sénégalaise, ne peut bénéficier de la convention d’établissement entre le Sénégal et la France, laquelle ne peut être invoquée que par les ressortissants de l’un des pays désirant s’installer dans l’autre et qu’il n’a pu prouver être titulaire d’un certificat d’aptitude délivré par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, encore moins bénéficier des dispositions de l’article 43 de la loi précitée.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la saisine des chambres réunies :

Attendu que Mme A a sollicité le renvoi de l’affaire devant les chambres réunies en application des articles 34 et 53 de la loi organique susvisée ;

Attendu qu’au sens du second de ces textes, le renvoi devant les chambres réunies est ordonné en cas de résistance de la cour de renvoi à la doctrine juridique de l’arrêt de cassation ;

Que la cour de renvoi s’étant conformée à la décision de l’arrêt de cassation en effectuant les recherches omises par le premier arrêt, il n’y a pas lieu à renvoi devant les chambres réunies ;

Attendu selon l’arrêt attaqué (Dakar 27 février 2014) rendu sur renvoi après cassation (C.S.-Ch.civ, 1 décembre 2010, n° 101) que Mme A, avocat sénégalais inscrit au Barreau de Paris, a demandé son inscription au Barreau du Sénégal ; que l’Ordre des avocats ayant rejeté sa demande, Mme A a saisi la cour d’appel de Dakar aux fins d’annulation de l’arrêté du Bâtonnier ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme A fait grief à l’arrêt de rejeter son recours sans vérifier, conformément à l’article 16 de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 portant création de

l’Ordre des Avocats, si elle ne remplissait pas les conditions énumérées audit texte, ou si elle pouvait bénéficier des droits acquis dont l’intangibilité est consacrée par des conventions internationales comme l’Accord général sur le commerce des services (GATS) ;

Mais attendu que la cour d’appel a d’abord relevé que le Traité de l’Organisation mondiale pour le Commerce (OMC) en ses paragraphes 97, 98, 99, 100, 101 et 102 renvoie à la loi du for ou la création d’un groupe consultatif par arrêté ministériel quant aux conditions d’installation des avocats étrangers dans un état signataire ;

Qu’elle a ensuite exposé que Mme A, qui s’est prévalue de sa nationalité sénégalaise, ne peut bénéficier de la convention d’établissement entre le Sénégal et la France qui ne peut être invoquée que par les ressortissants de l’un des pays désirant s’installer dans l’autre ;

Qu’elle a enfin retenu que Mme A n’a pu prouver être titulaire d’un certificat d’aptitude délivré par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats encore moins bénéficier des dispositions de l’article 43 de la loi sur le Barreau du Sénégal ;

Qu’en l’état de ces constatations et appréciations la cour d’appel, loin de violer la loi, en en fait l’exacte application ;

D’où il suit que le moyen est mal fondé ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu que Mme A fait grief à l’arrêt de méconnaître le principe de l’égalité devant la loi puisque des avocats français ayant les mêmes diplômes qu’elles ont été inscrits au Barreau du Sénégal ;

Mais attendu que ce moyen n’a pas été soutenu devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Condamne B A aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame :

Conseiller-Doyen : Souleymane Kane : Président-Rapporteur : Aminata Ly Ndiaye ; Conseillers : Amadou Lamine Bathily, Seydina Issa Sow, Babacar Diallo ; Avocat général : Ahmeth Diouf ; Avocats : Maître Mamadou Lô, Maître Sadel Ndiaye ; Greffier : Maurice Dioma Kamama.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 21/09/2016

Analyses

AUXILIAIRES DE JUSTICE – inscription au tableau de l’Ordre des avocats – recours contre l’arrêté de refus d’inscription d’un avocat sénégalais inscrit au Barreau de Paris – bénéfice de la convention d’établissement entre le Sénégal et la France – défaut


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-09-21;74 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award