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21/09/2016 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 septembre 2016, 73


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°73 Du 21 septembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/355/ RG/ 15
Ag A Contre Abdou DIENG
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE : 21 septembre 2016
PRÉSENTS: Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW Babacar DIALLO
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

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ARRÊT N°73 Du 21 septembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/355/ RG/ 15
Ag A Contre Abdou DIENG
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE : 21 septembre 2016
PRÉSENTS: Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW Babacar DIALLO
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Ag A, demeurant à Ae Aa, élisant domicile … l’étude de maître Ibrahima DIA, avocat à la Cour, Grand Yoff cité Millionnaire en face de l’église Ac Ab villa n°192 à Dakar ; Demandeur ; D’une part ET : Abou DIENG, demeurant Mbour, élisant domicile … l’étude de maître Cheikh Tidiane FAYE, avocat à la Cour, rue Ousmane Socé DIOP angle rue de Kaolack à Rufisque ;
Défendeur D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 10 septembre 2015 sous le numéro J/355/RG/15, par maître Ibrahima DIA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Ag A, contre l’arrêt n°197 rendu le 1er juin 2015 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Abou DIENG ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 17 septembre 2015 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 22 septembre 2015 de maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le 23 novembre 2015, par maître Cheikh Tidiane FAYE, avocat à la Cour, agissant pour le compte d’Abou DIENG ; La COUR, Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l’arrêt attaqué que M. Dieng a assigné M. A en paiement des sommes de 1 980 000 francs en principal et de 50 000 francs à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; que M. A a sollicité que soit déduite du montant réclamée les loyers que lui doit M. Dieng et les 200 000 francs qu’il a remis aux gendarmes durant sa garde à vue ; Sur le premier moyen :
Vu l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour refuser de déduire de la créance de M. Dieng la somme de 200 000 francs, l’arrêt retient qu’il ne résulte pas du procès-verbal de la Brigade de gendarmerie de Yenne que M. A ait versé un acompte de 200 000 F ;
Qu’en statuant ainsi alors que le procès-verbal de la gendarmerie mentionne que M. A a effectué le versement de ladite somme, la cour d’appel a dénaturé le contenu de ce document et violé le principe susvisé ; Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 197 rendu le 1 juin 2015 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Remets la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Condamne Abou Dieng aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
 Ad Af, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Aminata LY NDIAYE,
Seydina Issa SOW,
Babacar DIALLO, Conseillers;
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Les Conseiller Aminata LY NDIAYE Seydina Issa SOW Babacar DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 21/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-09-21;73 ?
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