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21/09/2016 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 septembre 2016, 72


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°72 Du 21 septembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/354/ RG/ 15
Zénith Company SARL Contre B Aa S.A
RAPPORTEUR: Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE : 21 septembre 2016
PRÉSENTS: Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW Babacar DIALLO
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE

SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQ...

ARRÊT N°72 Du 21 septembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/354/ RG/ 15
Zénith Company SARL Contre B Aa S.A
RAPPORTEUR: Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE : 21 septembre 2016
PRÉSENTS: Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW Babacar DIALLO
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
La Société Zénith Company SARL, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis au 226 avenue Ac Ab, élisant domicile … l’étude de maître Ibrahima DIA, avocat à la Cour, Grand Yoff cité Millionnaire en face de l’église Aj Ai villa n°192 à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET : La Société MAERSK Sénégal S.A, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis au km 3,5 boulevard du centenaire de la commune de Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Papa BASSEL, avocat à la Cour, 38 rue Ad C … … ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 10 septembre 2015 sous le numéro J/354/RG/15, par maître Ibrahima DIA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société Zénith Company, contre l’arrêt n°107 rendu le 3 avril 2015 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société MAERSK Sénégal ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 14 septembre 2015 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 17 septembre 2015 de maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le 23 novembre 2015, par maître Papa BASSEL, avocat à la Cour, agissant pour le compte de la société MAERSK Sénégal ; La COUR, Ouï monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Ah, 3 avril 2014 n° 107), que suivant connaissement émis à Dakar, la société MAERSK LINE s’était engagée à transporter une cargaison qui lui avait été remise par la société ZENITH COMPANY du port de Af AAe) au port de Durban (Afrique du Sud) ; que sur instructions de la société WEITATE, la société MAESRK LINE a dérouté la cargaison vers l’Espagne où la marchandise a été vendue ; que la société ZENITH COMPANY a assigné le transporteur maritime en réparation pour inexécution du contrat ;
Attendu que la société ZENITH COMPANY fait grief à l’arrêt de ne lui avoir alloué que la somme de cinq millions de francs, alors selon le moyen qu’après avoir imputé au transporteur maritime la responsabilité de la rupture du contrat, les juges du fond se devaient de réparer intégralement le préjudice subi ou le manque à gagner parce qu’il résulte des dispositions des articles 133 et 134 du COCC que le préjudice est réparé par équivalence et par l’allocation de dommages intérêts dont le montant est fixé de telle sorte qu’ils soient pour la victime la réparation intégrale du préjudice subi ;
Mais attendu que le contrat liant les parties étant un contrat de transport maritime régi par la Convention de Hambourg qui détermine à la fois les conditions de la responsabilité du transporteur du fait de l’inexécution du contrat que celles de la réparation, la cour d’appel qui n’avait pas à appliquer les textes visés au moyen n’a pu les violer ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Zenith Company aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
 Ak Ag, Conseiller-doyen, faisant fonction de Préside;t ;
Seydina Issa SOW, Conseiller-rapporteur ;
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers;
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur
Souleymane KANE Seydina Issa SOW Les Conseiller Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 21/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-09-21;72 ?
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