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21/09/2016 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 septembre 2016, 71


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 71 DU 21 SEPTEMBRE 2016



B A

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C





Exéquatur – décision rendue par une juridiction française – texte applicable – Accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal du 29 mars 1974



Les règles déterminant les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions contentieuses et gracieuses rendues en matière civile, sociale ou commerciale par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur

le territoire du Sénégal, sont déterminées par l’Accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Go...

ARRÊT N° 71 DU 21 SEPTEMBRE 2016

B A

c/

C

Exéquatur – décision rendue par une juridiction française – texte applicable – Accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal du 29 mars 1974

Les règles déterminant les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions contentieuses et gracieuses rendues en matière civile, sociale ou commerciale par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire du Sénégal, sont déterminées par l’Accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal du 29 mars 1974.

Viole ce texte le président du tribunal qui déclare exécutoire au Sénégal une ordonnance de non-conciliation et de mesures provisoires rendue par un juge aux affaires familiales d’un tribunal de grande instance français, en se bornant à relever que l’ordonnance remplit les conditions prévues à l’article 787 du code de procédure civile sénégalais.

La Cour suprême,

Ouï Monsieur Souleymane Kane, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ;

Ouï Monsieur Ahmeth Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :

Attendu que Mme Aa soutient que le pourvoi est déchu, faute par le demandeur de lui avoir signifié la requête en son domicile réel, mais en l’étude de son conseil ;

Attendu que s’il est vrai que la signification du pourvoi en cassation qui introduit une instance nouvelle devant la Cour suprême ne peut être valablement faite au domicile élu durant l’instance devant les juges du fond, l’effet de cette élection de domicile étant limitée à cette procédure, le mandat de représentation et l’élection de domicile sont réputés avoir été maintenus si l’avocat, comme c’est le cas en l’espèce, a déposé un mémoire pour le défendeur ;

Qu’il s’ensuit que la déchéance du pourvoi n’est pas encourue du fait de cette signification ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 47 et 53 de l’Accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Paris le 29 mars 1974 ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, en matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire du Sénégal, sont reconnues de plein droit et ont l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre État ;

À cet effet, elles doivent réunir les conditions suivantes :

a) La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’État où la décision est exécutée ;

b) La décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de loi admises dans l’État où la décision est exécutée ;

c) La décision ne peut plus, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ;

d) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;

e) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ;

f) Un litige entre les mêmes parties fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet :

- n’est pas pendant devant une juridiction de l’État requis, première saisie, ou

- n’a pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée rendue dans l’État requis, ou

- n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un autre État et qui, dans l’État requis, réunit les conditions nécessaires pour être reconnue de plein droit et revêtue de l’autorité de la chose jugée ;

Attendu que pour déclarer exécutoire au Sénégal l’ordonnance de non-conciliation et de mesures provisoires n° 12/37048 rendue le 18 décembre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris dans la procédure de divorce opposant M. A à Mme Aa, la décision attaquée se borne à relever qu’il ressort de l’analyse que l’ordonnance remplit les conditions prévues à l’article 787 du code de procédure civile ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les conditions de l’exequatur par les juridictions sénégalaises des décisions rendues en France en matière civile et commerciale sont déterminées par les textes susvisés et non le code de procédure civile, le président du tribunal a violé la loi par refus d’application ;

Par ces motifs et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen :

Casse et annule en toutes ses dispositions l’ordonnance n° 2849 rendue le 16 juin 2014 par le président du tribunal régional de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant le président du tribunal de grande instance de Thiès ;

Condamne B A aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame :

président - Conseiller-Doyen : Souleymane Kane ; Conseillers : Aminata Ly Ndiaye, Amadou Lamine Bathily, Seydina Issa Sow, Babacar Diallo ; Avocat général : Ahmeth Diouf ; Avocats : Maître Ibrahima Guéye, Maître François Sarr ; Greffier : Maurice Dioma Kamama.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 21/09/2016

Analyses

Exéquatur – décision rendue par une juridiction française – texte applicable – Accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal du 29 mars 1974


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-09-21;71 ?
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