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21/09/2016 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 septembre 2016, 70


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°70 Du 21 septembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/200/ RG/ 15
La Caisse de Sécurité Sociale dite CSS Contre Assurances la Sécurité Ac dite A.S.S et Mamadou NDIAYE
RAPPORTEUR: Aminata LY NDIAYE
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE : 21 septembre 2016
PRÉSENTS: Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW Babacar DIALLO
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une

Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ………...

ARRÊT N°70 Du 21 septembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/200/ RG/ 15
La Caisse de Sécurité Sociale dite CSS Contre Assurances la Sécurité Ac dite A.S.S et Mamadou NDIAYE
RAPPORTEUR: Aminata LY NDIAYE
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE : 21 septembre 2016
PRÉSENTS: Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW Babacar DIALLO
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : La Caisse de Sécurité Sociale dite CSS, ayant son siège social à la place de l’O.I.T, Colobane, à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Massokhna KANE, avocat à la Cour, HLM Fass immeuble Dabakh, 4iéme étage, à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET :
Assurances la Sécurité Ac dite A.S.S,
ayant son siège social à Dakar, à la rue Le DANTEC, angle Pierre MILLION ;
Mamadou NDIAYE, transporteur, demeurant à Dakar au 15 Avenue Bourguiba, tous élisant domicile … l’étude de maître Saër LO THIAM, avocat à la Cour, 1 place de l'indépendance à Dakar, Immeuble Allumettes, 3ème étage ; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 22 mai 2015 sous le numéro J/200/RG/15, par maître Massokhna KANE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Caisse de Sécurité Sociale dite CSS, contre l’arrêt n°218 rendu le 29 décembre 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société les Assurances Sécurité Ac dite A.S.S et à Mamadou NDIAYE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 mai 2015 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 3 juillet 2015 de maître Ngoné FAYE FALL, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le 2 septembre 2015, par maître Saër LO THIAM, avocat à la Cour, agissant pour le compte de la société les Assurances Sécurité Ac dite A.S.S et de Mamadou NDIAYE ; La COUR, Ouï madame Aminata LY NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar 29 décembre 2014 n° 218), que le véhicule appartenant à Mamadou NDIAYE et assuré auprès des Assurances La Sécurité Ac dite ASS, a mortellement heurté Ad A qui se rendait à son lieu de travail ; qu’estimant avoir indemnisé au moins en partie ses héritiers, la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) a introduit une demande de remboursement de ses débours contre le propriétaire du véhicule et son assureur ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 1-6 du Code de procédure civile Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable la demande en remboursement de débours, alors selon le moyen que la loi n’oblige pas la CSS d’être subrogée dans les droit des héritiers pour avoir qualité à agir ;
Mais attendu qu’ayant constaté que le paiement des rentes n’est pas établi par un acte ou une quittance subrogative et que la CSS ne dispose pas d’un mandat spécial des ayants-droits, la cour d’Appel en a justement déduit que la CSS n’avait pas qualité à agir ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la Caisse de Sécurité Sociale aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
 Aa Ab, Conseiller-doyen, faisant fonction de Préside;t ;
Aminata LY NDIAYE, Conseiller-rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW,
Babacar DIALLO, Conseillers;
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE
Les Conseiller Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW Babacar DIALLO Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 21/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-09-21;70 ?
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