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25/08/2016 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 août 2016, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°54 du 25 août 2016
N° AFFAIRE J/149/RG/15 Du 22/04/15
Administrative ------
Coopérative d’Habitat et de Construction des agents de la S.O.N.E.S. Contre 
État du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Ibrahima SY Seydina Issa SOW
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
25 août 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGAL

AIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PU...

ARRÊT N°54 du 25 août 2016
N° AFFAIRE J/149/RG/15 Du 22/04/15
Administrative ------
Coopérative d’Habitat et de Construction des agents de la S.O.N.E.S. Contre 
État du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Ibrahima SY Seydina Issa SOW
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
25 août 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE SEIZE ENTRE : Coopérative d’Habitat et de Construction des Agents de la S.O.N.E.S., prise en la personne de son Président Cheikh Siaka Ansou SADIO, en ses bureaux sis à Dakar, SONES, Route du Front de Terre ; D’UNE PART
ET : État du Sénégal, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances à Dakar, Rond- Point Washington, 10ème étage ; D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 22 avril 2015 au greffe central par laquelle la Coopérative d’Habitat et de Construction des agents de la SONES, représentée par son président, sollicite l’annulation de l’avenant du 10 mai 2013 à l’acte administratif approuvé le 12 mars 1980 portant bail sur une parcelle de terrain domanial d’une superficie de 03 ha 92 a 80 ca environ sise à Dakar au lieu-dit « parc à mazout », objet des TF 3888/DG et 3930/DG, pris au profit de la Collectivité Léboue ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 28 avril 2015 de Maître Arona Dia, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que la Coopérative d’Habitat et de Construction des agents de la SONES a bénéficié d’une attribution de parcelles à usage d’habitation sur les TF3888/DG et 3930/DG sis à Colobane au lieu-dit « parc à mazout » ; que s’estimant lésée par la conclusion de l’avenant du 10 mai 2013, attribuant à la Collectivité Léboue l’ensemble de l’assiette des deux titres fonciers précités, elle a introduit devant le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan un recours resté vain ; que par la suite, elle a saisi la Cour suprême aux fins de rentrer en possession desdits terrains ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 73 de la loi organique sur la Cour suprême, le recours pour excès de pouvoir n'est recevable que contre une décision explicite ou implicite d'une autorité administrative ; Considérant qu’en l’espèce, le recours est dirigé contre les dispositions d’un avenant à un bail conclu entre l’Etat du Sénégal et la Collectivité Léboue, lequel ne constitue pas une décision au sens de l’article sus visé ; Qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer le recours irrecevable ; Par ces motifs, Déclare irrecevable le recours en annulation de la Coopérative d’Habitat et de Construction des agents de la SONES formé contre l’avenant du 10 mai 2013 à l’acte administratif approuvé le 12 mars 1980 portant bail sur une parcelle de terrain domanial d’une superficie de 03 ha 92 a 80 ca environ sise à Dakar au lieu-dit « parc à mazout » objet des TF 3888/DG et 3930/DG, pris au profit de la Collectivité Léboue. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président de Chambre ;
Waly FAYE, Conseiller ;
Adama NDIAYE, Conseiller – rapporteur ;
Ibrahima SY Seydina Issa SOW, Conseillers ; Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers Waly FAYE Adama NDIAYE Ibrahima SY Seydina Issa SOW
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 25/08/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-08-25;54 ?
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