La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/08/2016 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 août 2016, 53


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°53 DU 25 AOÛT 2016



A B & AUTRES

c/

PRÉFECTURE DE VÉLINGARA & AJE





RECOURS – RECOURS GRACIEUX – POINT DE DéPART DU DéLAI – DATE DE LA CONNAISSANCE ACQUISE



La connaissance acquise d’une décision, au même titre que sa publication, sa signification ou sa notification, fait courir le délai de deux mois du recours pour excès de pouvoir.

Est irrecevable le recours gracieux formé le 1er juin 2015 contre une décision dont les requérants ont acquis la connaissance depuis le 30 janvier 2015.





La Cour suprême,



Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Considérant que par l’arrêté n° 001 du 30 janvier 2015, le préfe...

ARRÊT N°53 DU 25 AOÛT 2016

A B & AUTRES

c/

PRÉFECTURE DE VÉLINGARA & AJE

RECOURS – RECOURS GRACIEUX – POINT DE DéPART DU DéLAI – DATE DE LA CONNAISSANCE ACQUISE

La connaissance acquise d’une décision, au même titre que sa publication, sa signification ou sa notification, fait courir le délai de deux mois du recours pour excès de pouvoir.

Est irrecevable le recours gracieux formé le 1er juin 2015 contre une décision dont les requérants ont acquis la connaissance depuis le 30 janvier 2015.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par l’arrêté n° 001 du 30 janvier 2015, le préfet du département de Vélingara a procédé à la fermeture de la mosquée sise au quartier Samba 15 ans pour cause de violences intercommunautaires et trouble à l’ordre et à la tranquillité publics ;

Considérant que par lettre du 1er juin 2015, A B et autres ont saisi le préfet d’un recours administratif, avant de former la présente requête en annulation ;

Considérant que l’agent judiciaire de l’état a soulevé la déchéance, motif pris de ce que la requête ne lui a pas été signifiée dans le délai de deux mois ;

Considérant qu’il résulte cependant des pièces du dossier que par exploit du 9 octobre 2015, de maître C, huissier de justice à Dakar, une copie de la requête a été signifiée à l’agent judiciaire de l’état ;

Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;

Considérant que selon les dispositions de l’article 73 alinéa 1 et 3 de la loi organique sur la Cour suprême, d’une part le délai pour se pourvoir contre une décision d’une autorité administrative est de deux mois ; que ce délai court à compter de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court à compter de la notification ou de la signification ; d’autre part, toutefois avant de se pourvoir les intéressés peuvent présenter dans le délai du recours pour excès de pouvoir un recours administratif, hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision ;

Considérant que la connaissance acquise d’une décision, au même titre que sa publication, sa signification ou sa notification, fait courir le délai du recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu’en l’espèce, le recours n’est pas dirigé contre l’arrêté de fermeture de la mosquée mais plutôt contre la lettre du préfet répondant au recours

administratif dans laquelle il confirme la décision portant fermeture de la mosquée, en précisant explicitement que « je vous informe que je ne peux pas rapporter ma décision qui ne souffre d’aucune illégalité et qui a été bafouée impunément par les actuels occupants » ;

Considérant que A B et autres soutiennent dans leur requête en page 2 que « le 29 janvier 2015 aux environs de 19 heures, lorsque des jeunes du quartier se sont introduits dans la mosquée, éteignant les lampes et forçant les adeptes du chiisme à quitter les lieux (….), le préfet prit la décision de fermer la mosquée jusqu’à nouvel ordre par décision n° 001 du 30 janvier 2015 (…..), cette décision n’a jamais été exécutée par les sunnites fauteurs de troubles, si bien qu’ils continuent à fréquenter et occuper la mosquée alors que les requérants et leurs adeptes se sont, dès les premières heures de la mesure soumis à la volonté du préfet » ;

Qu’à la date du 30 janvier 2015, ils avaient déjà eu connaissance de l’arrêté du préfet mais n’ont formé leur recours gracieux que le 1er juin 2015, soit hors du délai légal de deux mois ;

Qu’ainsi, il y a lieu de déclarer leur recours irrecevable ;

Par ces motifs,

Déclare irrecevable le recours formé par A B et autres contre la décision du 22 juillet 2015 du préfet du département de Vélingara, portant refus de rapporter sa décision de fermeture de la mosquée sise au quartier Samba 15 ans ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Abdoulaye Ndiaye ; CONSEILLER -RAPPORTEUR : Waly Faye ; CONSEILLERS : Adama Ndiaye, Ibrahima Sy ; Seydina Issa Sow ; AVOCAT : Maître Youssoupha Camara ; GREFFIER : Macodou Ndiayeye.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 25/08/2016

Analyses

RECOURS – RECOURS GRACIEUX – POINT DE DéPART DU DéLAI – DATE DE LA CONNAISSANCE ACQUISE


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-08-25;53 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award