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25/08/2016 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 août 2016, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°52 du 25 août 2016
N° AFFAIRE J/322/RG/14 Du 07/08/14
Administrative ------
Aa A
Contre 
État du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Ibrahima SY Seydina Issa SOW
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
25 août 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINI

STRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE SEIZE...

ARRÊT N°52 du 25 août 2016
N° AFFAIRE J/322/RG/14 Du 07/08/14
Administrative ------
Aa A
Contre 
État du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Ibrahima SY Seydina Issa SOW
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
25 août 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE SEIZE ENTRE : Aa A, Maire de la Commune de Dakar – Plateau, en ses bureaux à Dakar, Avenue Faidherbe x Rue Raffenel, agissant es - qualité, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Doudou NDOYE, avocat à la cour, 18, Rue Raffenel, à Dakar ; D’UNE PART
ET :
État du Sénégal, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances à Dakar ; D’AUTRE PART
La COUR Vu la requête reçue le 07 aout 2015 au greffe central par laquelle Aa A, élisant domicile … l’étude de Maître Doudou Ndoye, avocat à la Cour, sollicite l’annulation des arrêtés n°165 et 166 du 18 juillet 2014 du Sous-préfet de la Commune d’Arrondissement de Dakar-Plateau, portant respectivement modification du budget de la Commune d’Arrondissement de Dakar-Plateau et rectification de l’arrêté n° 156 valant mandat de paiement ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales (CCL) ;
Vu la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales (CGCL) ;
Vu l’exploit du 06 août 2014 de Maitre Bernard Sambou, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu la lettre du 12 mai 2016 du Président de la Chambre administrative adressée à l’Agent judiciaire de l’Etat demandant copies des mises en demeure envoyées le 20 mai 2014 au maire de la commune de Dakar-Plateau par le sous-préfet de l’Arrondissement ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat du Sénégal, reçu au greffe le 03 octobre 2014 ;
Vu le mémoire en réplique du requérant, reçu audit greffe le 10 octobre 2014 ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation des arrêtés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par l’arrêt confirmatif n°394 du 08 novembre 2014 rendu par la Cour d’appel de Dakar, l’ancienne commune de Dakar-Plateau a été condamnée à payer à la société Lynx Sécurité la somme de 12.052.000F CFA représentant le coût des prestations de gardiennage outre celle de 2.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Que le sous-préfet de la commune d’arrondissement de Dakar-Plateau, sur le fondement des articles 355 et 356 du code des collectivités locales, a pris les arrêtés n°165 et 166 du 18 juillet 2014 portant respectivement modification du budget de la commune d’Arrondissement de Dakar-Plateau et rectification de l’arrêté n°156 valant mandat de paiement ; qu’Aa A s’est pourvu en annulation contre ces arrêtés ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat soulève l’irrecevabilité de la requête au motif qu’il n’y a pas été mentionné les noms et prénoms des autres parties défenderesses qui ont reçu signification de la requête ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 39 du code de procédure civile, l’Etat est assigné, en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat ou en ses bureaux, à charge pour ce dernier de saisir le fonctionnaire compétent pour plaider au fond, s’il y a lieu ;
Considérant que, selon l’article 3 du décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 portant création d’une Agence judiciaire de l’Etat et fixant ses attributions, l’Agent judiciaire de l’Etat est seul habilité à recevoir en sa personne ou en ses bureaux les citations et assignations dont il doit viser l’original, ainsi que les requêtes introductives d’instance servies ou notifiées à l’Etat ;
Considérant qu’en l’espèce, la requête d’Aa A est un recours pour excès de pouvoir dirigé contre des arrêtés du sous-préfet de la commune d’arrondissement de Dakar-Plateau, un organe de l’Etat identifié ayant reçu signification en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat qui a régulièrement déposé un mémoire en défense ;
Qu’ainsi, l’irrecevabilité alléguée n’est pas encourue ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 258 de la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales (CGCL) en ce que les textes visés par le sous-préfet pour fonder ses décisions ne sont plus applicables ; Considérant qu’aux termes de l’article 332 du code général des collectivités locales « les dispositions du présent code sont applicables à compter de l’installation des conseils départementaux et municipaux issus des élections locales qui suivent sa date d’entrée en vigueur » ;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal d’installation du conseil municipal de la commune d’arrondissement de Dakar plateau du 19 juillet 2014 que la mise en place de ce conseil municipal issu des dernières élections locales est intervenue à cette date ;
Considérant que les arrêtés attaqués ayant été pris le 18 juillet 2014 sous l’empire de l’ancien code des collectivités locales et ce, avant l’installation du nouveau conseil municipal, les articles 355 et 356 du code des collectivités locales  sur lesquels les décisions du Sous – Préfet se fondent sont, dès lors applicables ;
Qu’ainsi, le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 356 du code des collectivités locales en ce que le sous-préfet n’a pas satisfait à l’obligation d’une mise en demeure préalable ;
Considérant que selon ce texte, le représentant de l’Etat procède d’office au mandatement d’une dépense obligatoire dans le mois suivant la mise en demeure adressée au conseil et restée infructueuse ;
Considérant qu’en l’espèce, le sous-préfet de l’arrondissement de Dakar- plateau a visé dans les arrêtés attaqués les mises en demeure du 20 mai 2014, envoyées au maire de la commune, avant d’inscrire d’office la dépense litigieuse au budget de la collectivité locale ; Considérant cependant que par lettre du 12 mai 2016 du Président de la Chambre administrative adressée à l’Agent judiciaire de l’Etat, la Cour a vainement réclamé copies de ces mises en demeure qui n’ont pas été produites au dossier ;
Que par conséquent, les mises en demeure préalables n’étant pas établies, conformément au texte susvisé, il y’a lieu d’annuler les arrêtés attaqués ;
Par ces motifs,
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le troisième moyen ;
Annule les arrêtés n°165 et n°166 du 18 juillet 2014 du sous-préfet de la commune d’arrondissement de Dakar plateau portant respectivement modification du budget de la commune d’Arrondissement de Dakar-Plateau et rectification de l’arrêté n°156 valant mandat de paiement.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Président de Chambre ;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ;
Adama NDIAYE, Ibrahima SY Seydina Issa SOW, Conseillers ; Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers Waly FAYE Adama NDIAYE Ibrahima SY Seydina Issa SOW
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 25/08/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-08-25;52 ?
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