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25/08/2016 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 août 2016, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°51 du 25 août 2016
N° AFFAIRE J/151/RG/14 Du 11/04/14
Administrative ------
Ab A Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Ibrahima SY Seydina Issa SOW
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
25 août 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊ

ME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ...

ARRÊT N°51 du 25 août 2016
N° AFFAIRE J/151/RG/14 Du 11/04/14
Administrative ------
Ab A Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Ibrahima SY Seydina Issa SOW
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
25 août 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Ab A, demeurant à Dakar, Ac Aa n°7257, ayant domicile élu en l’étude de la SCPA SO & SO, Avocats à la cour, n°150 Sicap Sacré-Cœur III VDN, 2ème étage gauche à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART ET :
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis à Dakar, Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République ; Défendeur D’AUTRE PART
La COUR, Vu la requête reçue le 11 avril 2014 au greffe central de la Cour suprême par laquelle Ab A, élisant domicile … l’étude de la SCPA So et So, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°01394/MEF/DGID/DEDT du 27 janvier 2014 du Ministre de l’Economie et des Finances portant résiliation du bail qui lui a été consenti par l’Etat du Sénégal sur la parcelle de terrain sise à Dakar, dans la zone industrielle, d’une superficie de 310 m², à distraire du titre foncier n°5012/DG ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l’Administration, modifiée ; Vu la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du domaine de l’Etat ; Vu la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux autres opérations foncières d’utilité publique ; Vu l’exploit du 14 avril 2014 de Maître Mintou Boye DIOP, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions, tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que suivant acte administratif approuvé le 16 novembre 2009, l’Etat du Sénégal a consenti un bail au profit de Ab A sur une parcelle de terrain sise à Dakar dans la zone industrielle d’une superficie de 310 m² à distraire du titre n°5012/DG ; que par correspondance du 10 février 2014, il a reçu notification de l’arrêté n°01394/MEF/DGID/DEDT du 27 janvier 2014 du Ministre de l’Economie et des Finances portant résiliation du bail en raison d’« une superposition de baux sur une même assiette foncière » ; que le bail visé étant celui cédé à titre de jouissance à la société civile immobilière MAHI par l’Etat du Sénégal suivant acte administratif approuvé le 2 juillet 2009, sur une parcelle de 1253 m2 sise à Dakar dans la zone industrielle à distraire du titre foncier n°5012/DG ; qu’estimant avoir introduit son dossier de demande de régularisation par voie de bail depuis le 25 novembre 2004, comme en atteste le rapport de la commission des opérations domaniales, Ab A conteste non seulement l’antériorité du bail de la SCI MAHI, mais également la superposition de titres, et forme un recours en annulation contre l’arrêté ministériel résiliant son propre bail ; Sur le premier moyen tiré d’un détournement de pouvoir, en ce que le bail, qui est un contrat administratif, a été résilié unilatéralement sans sommation sans information préalable ; que le Ministre de l’Economie et des Finances est certes compétent pour résilier d’office un bail, mais à condition qu’il y ait faute du cocontractant , comme prévu à la partie du contrat intitulée « SANCTIONS », ou lorsque ce pouvoir lui est conféré par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le motif de la résiliation invoqué étant la superposition de droits ; Considérant qu’en vertu de l’article 74 de la loi organique sur la Cour suprême, sous réserve de la signification de la requête et des mémoires, comme il est dit aux articles 38 et 39, le Président de la Chambre administrative, sur proposition du rapporteur, prescrit toute mesure d’instruction sur le fond, qui lui paraît nécessaire à la solution de l’affaire, assortie, s’il y a lieu, de délais ; Considérant qu’usant de ses pouvoirs d’instruction, le Président de la Chambre administrative a, par lettres des 4 août 2015 et 16 février 2016, réclamé en vain au Directeur général des Impôts et Domaines la production du plan cadastral des deux baux attribués à la SCI MAHI sur des superficies de 1253 et 202 m² à distraire du titre foncier n°5012/DG et du bail consenti à DIANKHA sur un terrain de 310 m² à distraire du même titre foncier, afin de vérifier la superposition de titres alléguée pour justifier la résiliation du bail du requérant ;
Que faute de production de ces éléments, la matérialité de la superposition de titres sur la même parcelle invoquée par l’autorité administrative n’est pas établie ; Que par conséquent, l’arrêté de résiliation attaqué encourt l’annulation, non pas pour détournement de pouvoir, mais en raison d’une inexactitude matérielle des faits ; Par ces motifs, Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen
Annule l’arrêté n°01394/MEF/DGID/DEDT du 27 janvier 2014 du Ministre de l’Economie et des Finances portant résiliation du bail consenti à Ab A. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Préside;t ;
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Ibrahima SY, Conseillers;
Seydina Issa SOW, Conseiller – rapporteur ;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Waly FAYE Adama NDIAYE Ibrahima SY Seydina Issa SOW

Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 25/08/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-08-25;51 ?
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