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25/08/2016 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 août 2016, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°50 du 25 août 2016
N° AFFAIRE J/414/RG/15 Du 20/10/15
Administrative ------
TOTAL SENEGAL Contre  Etat du Sénégal PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Ibrahima SY Seydina Issa SOW
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
25 août 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR

SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDIN...

ARRÊT N°50 du 25 août 2016
N° AFFAIRE J/414/RG/15 Du 20/10/15
Administrative ------
TOTAL SENEGAL Contre  Etat du Sénégal PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Ibrahima SY Seydina Issa SOW
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
25 août 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
La société TOTAL SENEGAL, prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, Km 3 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître François SARR & Associés, Avocats à la cour, 33, Avenue Aa Ab Ac ;
Demanderesse D’UNE PART ET :
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis à Dakar, Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République ; Défendeur D’AUTRE PART
La COUR, Vu la requête reçue le 20 octobre 2015 au greffe central par laquelle la société Total Sénégal, élisant domicile … l’étude de Maître François SARR et Associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation du décret n°2014-1464 du 12 novembre 2014 du Président de la République déclarant d’utilité publique et urgent le projet de construction du nouveau siège de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar, sur une parcelle de terrain de sept mille huit cent trente-trois mètres carrés, sise à Dakar au boulevard de la libération, à distraire du TF 3102/DK (ex 834/DG) ; prononçant le retrait du droit de jouissance accordé à la Société nationale du Port Autonome de Dakar sur le même titre foncier en vertu de l’arrêté n°008015/MEF/DGID/DEDT du 8 décembre 2015 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère individuel, modifiée en son article 2 par la loi n°71-07 du 21 janvier 1971 ; Vu l’exploit servi le 26 octobre 2015 par Maître Malick Sèye FALL, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 23 décembre 2015 ; Vu le mémoire en défense du Port Automne de Dakar, reçu au greffe le 28 décembre 2015 ; Vu le décret attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’il résulte de l’article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême que le délai du recours pour excès de pouvoir, qui est de deux mois, court à compter de la date de la publication de la décision attaquée, à moins que celle-ci ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court à compter de la date de la notification ou de la signification ; Considérant que selon l’article 2 modifié de la loi n°70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel, les actes administratifs à caractère réglementaire sont publiés par voie d’insertion au journal officiel, lequel doit, au moment de sa diffusion dans le public être déposé au Secrétariat général du Gouvernement ; Considérant que le décret attaqué eu égard à sa portée générale et impersonnelle a un caractère réglementaire ;
Qu’il ressort du récépissé publié dans le journal officiel n°6833 du 7 février 2015 que le numéro 6824 du journal officiel du 13 décembre 2014, dans lequel est publié l’acte réglementaire attaqué, a été déposé au Secrétariat général du Gouvernement le 18 décembre 2014 ; Considérant que la Société Total Sénégal a déposé son recours le 20 octobre 2015, soit plus de deux mois après la publication ; Qu’il s’ensuit que son recours est tardif ; Par ces motifs, Déclare irrecevable le recours de la Société Total Sénégal contre le décret n°2014-1464 du 12 novembre 2014 du Président de la République déclarant d’utilité publique et urgent le projet de construction du nouveau siège de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar, sur une parcelle de terrain de sept mille huit cent trente-trois mètres carrés, sise à Dakar au boulevard de la Libération, à distraire du TF 3102/DK (ex 834/DG) ; prononçant le retrait du droit de jouissance accordée à la Société nationale du Port Autonome de Dakar sur le même titre foncier en vertu de l’arrêté n°008015/MEF/DGID/DEDT du 8 décembre 2015 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président – rapporteur ;
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Ibrahima SY Seydina Issa SOW, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers Waly FAYE Adama NDIAYE Ibrahima SY Seydina Issa SOW
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 25/08/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-08-25;50 ?
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