La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/08/2016 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 août 2016, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°49 du 25 août 2016
N° AFFAIRE J/89/RG/15 Du 20/03/15
Administrative ------
Ab Af B Contre  Etat du Sénégal PRÉSENTS :
Abdoulaye Ndiaye Waly Faye Adama Ndiaye Ibrahima Sy Seydina Issa Sow
RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne
A :
Macodou Ndiaye
AUDIENCE:
25 août 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME -----

----------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ...

ARRÊT N°49 du 25 août 2016
N° AFFAIRE J/89/RG/15 Du 20/03/15
Administrative ------
Ab Af B Contre  Etat du Sénégal PRÉSENTS :
Abdoulaye Ndiaye Waly Faye Adama Ndiaye Ibrahima Sy Seydina Issa Sow
RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne
A :
Macodou Ndiaye
AUDIENCE:
25 août 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ab Af B, éleveur, demeurant à Ah Ad Ak Aj n°390/G, ayant domicile élu en l’étude de Maître Marguerite Diénaba Fall, Avocat à la cour, Résidence El Ai Ae Ag, Ac Aa, rue MZ 167 x Corniche Ouest-Dakar ;
Demandeur D’UNE PART ET :
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis à Dakar, Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République ; Défendeur D’AUTRE PART La COUR, Vu la requête reçue le 20 mars 2015 au greffe central par laquelle Ab Af B, éleveur, élisant domicile … l’étude de Maître Marguerite Dienaba Fall, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°00420 du 13 janvier 2015 du Ministre chargé du Commerce portant prorogation des mandats des élus des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit servi le 1er avril 2016 par Maître Richard M.S. Diatta, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le 20 janvier 2014, le Président de la République a pris le décret n°2014-47 portant organisation et fonctionnement des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture ; qu’Ab Af B a saisi la Cour, qui, par arrêt n°30 du 12 juin 2014, a ordonné le sursis à l’exécution du décret précité ; que le Ministre chargé du Commerce, sur le fondement du décret objet du sursis, a prorogé, par l’arrêté déféré, le mandat des élus des Chambres de Commerce ;
Considérant que le requérant reproche à la décision attaquée un manque de base légale pour avoir visé un décret objet de décision de sursis non encore intégré dans le dispositif juridique et prorogé les mandats des élus des chambres de Commerce dont la composition est irrégulière ;
Considérant que le décret n°2014-47 du 20 janvier 2014 abrogeant et remplaçant le décret n°2003-827 du 10 octobre 2003 portant organisation et fonctionnement des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture a fait l’objet d’un sursis n°30 du 12 juin 2014 de la Cour suprême ;
Que dès lors l’arrêté attaqué qui est pris en application de l’article 7 du décret dont les effets ont été suspendus, manque de base légale et encourt ainsi l’annulation ;
Par ces motifs, Annule l’arrêté n°00420 du 13 janvier 2015 du Ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des Produits locaux et des petites et moyennes Entreprises dites PME portant prorogation des mandats des élus des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye Ndiaye, Président – rapporteur ;
Waly Faye, Adama Ndiaye, Ibrahima Sy Seydina Issa Sow, Conseillers;
Macodou Ndiaye, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye Ndiaye Les Conseillers
Waly Faye Adama Ndiaye Ibrahima Sy Seydina Issa Sow
Le Greffier Macodou Ndiaye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 25/08/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-08-25;49 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award