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24/08/2016 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2016, 38


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 38
Du 24 Aout 2016
Social
Affaire
n°J/348/RG/15
- Ae Aa A (Me Khalilou SEYE)
CONTRE
-Le Syndic d’Air Ah Ad
(Me Saér LO THIAM)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET X
Af Y
AUDIENCE
24 Aout 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACAT

ION DU
MERCREDI VINGT QUATRE AOÛT DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-José Aa A, demeurant à la rue 33x6 Médina, élisant domicil...

Arrêt n° 38
Du 24 Aout 2016
Social
Affaire
n°J/348/RG/15
- Ae Aa A (Me Khalilou SEYE)
CONTRE
-Le Syndic d’Air Ah Ad
(Me Saér LO THIAM)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET X
Af Y
AUDIENCE
24 Aout 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT QUATRE AOÛT DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-José Aa A, demeurant à la rue 33x6 Médina, élisant domicile … l’étude de Maître Khalilou SEYE, avocat à la Cour, 18, Rue Aj Ac … …;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
- Le Syndic d’Air Ah Ad, sis à Dakar, 2, place de l’indépendance, Immeuble SDIH, 2 étage, élisant tous domicile en l’étude de Maître Saér LO THIAM, avocat à la Cour, 01, place de l’Indépendance, Immeuble des Allumettes, 3é étage, Porte G à Ai;
C,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Khalilou SEYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Aa A;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 1” septembre 2015 sous le numéro J/348/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°348 rendu le 13 mai 2015 par la première chambre de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L56 du Code du travail;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 7 septembre 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu le mémoire du défendeur reçu le 9 novembre 2015 tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu le moyen annexé ;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président de chambre, en son rapport ;
Ouï madame Maréme DIOP GUEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 13 mai 2015, n°348), qu’à la suite de l’audit effectué dans sa représentation à Bissau, la compagnie Air Ah Ad (ASI) a licencié Ae Aa A pour faute lourde ;
Sur le moyen du pourvoi tiré de la violation de l’article L56 du Code du travail ;
Attendu que sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations des juges d’appel sur les faits et moyens de preuves soumis à leur examen ;
D?’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° J/348/RG/2015
MOYEN DU POURVOI
Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions de l’article L56 du Code du Travail
Il ressort des dispositions de l’article L56 du Code du Travail, «... en cas de contestation, la preuve de l’existence d’un motif légitime de licenciement incombe à l’employeur » ;
Pour infirmer le jugement n° 29 du 16 janvier 2013, rendu par le Tribunal du Travail hors classe de Dakar, les juges d’appel ont retenu que le rapport d’audit contradictoire non contesté fait état de plusieurs malversations ;
Contrairement à ces prétentions, ce rapport d’audit a été énergétiquement contesté par le sieur A qui d’ailleurs, y a apporté au mois de juillet 2009 des réponses pertinentes ;
Le rapport d’audit présenté par le défendeur au pourvoi fait état de cas de fraude, de malversations avérées et de manquement aux procédures en vigueur en matière d’octroi de crédit, sans pour autant apporter des précisions concrètes ;
Dans son rapport en réponse au rapport du défendeur, le sieur A a nié tous les faits qui lui sont reprochés avec des pièces à l’appui ;
Les malversations qui lui étaient reprochées portent principalement sur un chèque BOA qu’il aurait encaissé ;
Cependant, le sieur A a clairement démontré que le chèque dont il s’agit a été déposé à la banque ;
La prétendue faute basée sur des fraudes, des malversations et des manquements n’a aucune base matérielle et il ressort du rapport présenté par le défendeur au pourvoi que cette situation relevait en réalité des dysfonctionnements du logiciel de données « EDGAR » et les termes contenus dans le rapport ;
Il ressort clairement de ce document que l’analyse des données « EDGAR » a permis aux auditeurs de constater des dysfonctionnements importants dans le traitement des opérations, dont l’origine ne pouvait être que d’ordre technique ;
De surcroît, les auditeurs, ont, à propos d’un transfert d’une somme de 50 000 000 FCFA en provenance de la Banque Ab Ag dite BAO, retenu la négligence de la part des responsables financiers et comptables qui ont passé dans leurs livres respectifs des informations erronées ;
La responsabilité du sieur A ne pouvait être engagée puisqu’il n’était pas le responsable financier ;
Le sieur A a présenté deux rapports en réponse aux faits qui lui sont reprochés avec des arguments solides ;
Suivant ses rapports, il a été clairement démontré que les reproches qui ont été faits à l’encontre du requérant n’ont pas de base légale et ne pouvaient lui être imputables ;
La compagnie a cependant décidé de licencier le sieur A pour faute lourde malgré les réponses pertinentes et les pièces justificatives apportée par ce dernier ;
Le sieur A n’était que le représentant commercial d’Air Ah Ad à Bissau ;
Même s’il a été prouvé qu’il y avait des malversations ou fraudes, sa responsabilité ne pouvait être engagée puisque c’est l’argent financier et comptable qui était chargé des encaissements ;
Le licenciement intervenu dans ces circonstances doit être déclaré abusif ;
Le demandeur au pourvoi a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés ;
La production par l’employeur des demandes d’explication adressées au travailleur ne saurait être suffisante pour établir la légitimité du licenciement ;
Encore, faudrait-il que les réponses apportées par l’employé aux faits qui lui sont reprochés soient examinées par le juge ;
En se basant uniquement sur le rapport d’audit de la compagnie pour déclarer le licenciement légitime alors que tous les éléments de réponse présentés en deux rapports non contestés, ont été apportés par le demandeur, la cour d’Appel a manifestement violé les dispositions du texte précité ;
Il s’ensuit que le licenciement du sieur A est abusif et doit être déclaré comme tel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 24/08/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-08-24;38 ?
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