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24/08/2016 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2016, 37


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 37
Du 24 Aout 2016
Social
Affaire
n°J/311/RG/15
10/8/15
- la Société A C SA (Me François SARR &
associés)
CONTRE
-Issa NDIAYE
AG X
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
24 Aout 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SEN

EGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT QUATRE AOÛT DEUX MILLE
SEIZE
...

Arrêt n° 37
Du 24 Aout 2016
Social
Affaire
n°J/311/RG/15
10/8/15
- la Société A C SA (Me François SARR &
associés)
CONTRE
-Issa NDIAYE
AG X
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
24 Aout 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT QUATRE AOÛT DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-La Société A C SA, poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège à Dakar, Terminal à conteneurs, Zone Nord, Port autonome de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR & associés, avocats à la Cour, 33, Avenue Ae Ac Y … …;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
- Aa Z, demeurant à Rufisque, cité Gabon ;
AG X, demeurant à Guédiawaye, villa n°520, angle Mousse, élisant tous domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis Rue Ab Ad Z à Af;
AI,
Vu la déclaration de pourvoi formée par François SARR & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société A C SA;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 10 août 2015 sous le numéro J/311/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°412 rendu le 10 juin 2015 par la première chambre de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L56 et L265 du Code du travail;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 10 aout 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu le mémoire des défendeurs reçu le 9 octobre 2015 tendant au rejet du pourvoi ;
Vu le mémoire en réplique de la demanderesse reçu le 29 février 2016;
Vu le mémoire en réplique des défendeurs reçu le 19 août 2016;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président de chambre, en son rapport ;
Ouï madame Maréme DIOP GUEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Aa Z et AG X contestent la recevabilité du pourvoi au motif que A C a introduit une requête civile devant la cour d’Appel contre l’arrêt attaqué ; que deux voies de rétractation ne peuvent être exercées devant deux juridictions différentes contre une même décision ;
Attendu que la requête civile et le recours en cassation sont deux voies de recours distinctes ouvertes contre les décisions rendues en dernier ressort ; qu’aucune disposition légale n’interdit qu’elles soient exercées concomitamment ;
D?’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que AG X et Aa Z, mis à la retraite avant l’âge de 55 ans, ont attrait leur employeur la société A C SA, dite A C, devant le Tribunal du travail de Dakar qui a qualifié la rupture de licenciement abusif et condamné l’employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu’ayant constaté que A C n’a pas relevé appel principal ou incident, la cour d’Appel ne s’est prononcée que sur l’appel des employés sur les dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L265 du Code du travail ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de retenir que A C n’a pas relevé appel au motif qu’elle « a soutenu avoir relevé appel du jugement n° 655, par acte n° 463 en date du 3 juillet 2015, mais n’a pas produit l’acte d’appel » alors, selon le moyen, qu’en matière sociale non seulement l’appelant n’a pas à prouver avoir fait appel, mais encore et en tout état de cause, la preuve de l’appel ne peut pas être établie par la production d’un acte d’appel et que selon les articles L265 et L 242 du Code du travail, l’appel est interjeté par déclaration écrite faite au greffe du tribunal du travail, l’inscription étant faite sur un registre tenu spécialement à cet effet ; que la loi a mis à la charge du tribunal du travail l’obligation de transmettre l’appel à la chambre sociale et qu’en cas de contestation ou de doute sur l’existence d’un appel, la cour d’Appel se doit d’ordonner la production du registre des appels tenu au tribunal du travail ;
Mais attendu qu’ayant constaté « qu’il ressort de la lettre de transmission du dossier frappé d’appel du vice-président du tribunal du travail hors classe de Dakar que seuls les travailleurs ont relevé appel », la cour d’Appel, qui en a déduit qu’il y a lieu « en l’absence de tout appel incident formel, de ne statuer que sur l’appel d’Aa Z et AG X et de considérer que la société A C SA n’a pas interjeté appel », a fait l’exacte application de la loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L56 du Code du travail :
Vu ledit article ;
Attendu que pour allouer à Aa Z et à AG X respectivement les sommes de 16.000.000 frs et de 9.600.000 frs à titre de dommages et intérêts, la cour d’Appel a énoncé « qu’en résiliant abusivement les contrats des travailleurs, la société A C SA a manifestement causé à ces derniers un préjudice qu’il convient de réparer intégralement en réformant le montant des sommes allouées aux appelants » et relevé qu’il leur restait à l’un, quatre ans, à l’autre, deux ans de service ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser l’ancienneté des travailleurs ni caractériser la nature des services engagés et donner une indication sur les droits acquis, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;
Par ces motifs:
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a alloué les sommes de 16.000.000 frs et 9.600.000 frs à AG X et à Aa Z à titre de dommages et intérêts et condamné A C AH au paiement de ces montants, l’arrêt n°412 du 10 juin 2015 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
WalyFAYE = Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 24/08/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-08-24;37 ?
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