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24/08/2016 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2016, 35


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 35
Du 24 Aout 2016
Social
Affaire
n°J/308/RG/15
7/8/15
- Société Dakaroise de
Construction Ad, dite SODACOM
(Me François SARR &
associés)
CONTRE
-Moussa NGOM
(M. Aj Ac Z, Mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PARQUET B
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
24 Aout 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL

AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT QUATRE AOÛT D...

Arrêt n° 35
Du 24 Aout 2016
Social
Affaire
n°J/308/RG/15
7/8/15
- Société Dakaroise de
Construction Ad, dite SODACOM
(Me François SARR &
associés)
CONTRE
-Moussa NGOM
(M. Aj Ac Z, Mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PARQUET B
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
24 Aout 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT QUATRE AOÛT DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
SODACOM, ayant son siège social à Ak, rue 4, Boulevard du Centenaire de la commune de Ak, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR & associés, avocats à la Cour, 33, Avenue Ag Ae X … Ak;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-Moussa NGOM, demeurant à Af Al Ai, n°12, représenté par Monsieur Aj Ac Z, Mandataire syndical, CNTS, 7, Avenue Ab Y à Ak;
C,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître François SARR & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Société Dakaroise de Construction Ad, dite
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 7 août 2015 sous le numéro J/308/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°228 rendu le 31 mars 2015 par la Cour d’Appel de Ak;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article 96 du Code des obligations civiles et commerciales;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 7 août 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu le mémoire du défendeur reçu le 6 octobre 2015 tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
Ouï madame Maréme DIOP GUEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué(Ak, 31 mars 2015, n°228),que la Société Dakaroise de Construction Ad dite AG a recruté Aa AH le 5 juillet 2005 en qualité de travailleur journalier ; que le 1” octobre 2008, les parties ont conclu un contrat de travail pour la durée de réalisation du Centre hospitalier CFAO à la fin duquel elles ont signé, le 2 novembre 2009, un autre contrat pour la durée de réalisation de l’Immeuble Sun Ah à Saly ; qu’au terme de celui-ci, la SODACOM a notifié à Ngom la fin de son contrat ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 96 du Code des obligations civiles et commerciales ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de retenir que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée aux motifs qu’il n’est pas discuté qu’avant la signature de son premier contrat de travail à durée déterminée, le sieur Aa AH a travaillé en qualité de journalier entre le 28 novembre 2007 et le 1° octobre 2008 et qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que les prescriptions de l’article 1” alinéa 2 du décret de 1970 ont été respectées par l’employeur, alors, selon le moyen, qu’à la suite du procès-verbal de conciliation du 28 novembre 2007, la SODACOM a recruté NGOM suivant un contrat à durée déterminée, la cour d’Appel, en faisant fi dudit procès-verbal, a violé le texte visé au moyen ;
Mais attendu qu’ayant énoncé « qu'aux termes de l'article 1” alinéa 2 du décret70-180du 20 février 1970, au moment de l'engagement, 1 ‘employeur doit faire connaitre par écrit au travailleur journalier, soit la durée exacte de l'engagement, soit la nature
de l'entreprise ou de l'ouvrage et la durée approximative de son exécution ;Que l'alinéa 3 dudit décret précise qu'à défaut, le contrat est assimilé a un
contrat à durée indéterminée soumis au délai de préavis réglementaire » puis relevé « qu'il n'est pas discuté que, avant la signature de son premier contrat à durée déterminée, le sieur Aa AH a travaillé en qualité de journalier entre le 28 novembre 200 et le 1” octobre 2008; qu'il ne résulte pas des éléments dossier que les prescriptions de l'article 1‘’alinéa 2du décret précité ont été respectées par l’employeur » et retenu « que l'argument avancé par l’employeur tiré de la circulaire ministérielle du 22 janvier 1971, et selon lequel le bulletin de paie abrégé avec ticket d’embauche tient lieu d'écrit, ne saurait en ï' espèce prospérer dans la mesure où il est contraire aux dispositions du décret 70-180 du 20 février 1970 », la cour d’Appel en a déduit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 5 juillet 2005 ;
Qu’ainsi, n’ayant pas à faire application de l’article 96 du Code des obligations civiles et commerciales, elle n’a pu le violer ;
D?’où il suit que le moyen est inopérant ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO = Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 24/08/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-08-24;35 ?
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