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24/08/2016 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2016, 34


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 34
Du 24 Aout 2016
Social
Affaire
n°J/452/RG/15
17/11/15
- Compagnie Ac
Ag, dite CSS
(Me Boubacar WADE)
CONTRE
-Boubacar DIOP
(M. Ad Z,
Mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PARQUET X
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
24 Aout 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME<

br> CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT QUATRE AOÛT DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-Compagnie ...

Arrêt n° 34
Du 24 Aout 2016
Social
Affaire
n°J/452/RG/15
17/11/15
- Compagnie Ac
Ag, dite CSS
(Me Boubacar WADE)
CONTRE
-Boubacar DIOP
(M. Ad Z,
Mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PARQUET X
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
24 Aout 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT QUATRE AOÛT DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-Compagnie Ac Ag, dite C.S.S., poursuites et diligences de son directeur général, élisant domicile … l’étude de Maître Boubacar WADE, avocat à la Cour, 4, Boulevard Ai Y x Ah B à Af ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-Boubacar DIOP, demeurant Gadga, 4 secteur, Ab, représenté par Monsieur Ad Z, mandataire syndical, 7 Avenue Aa AH à Af;
C,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Boubacar WADE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Ac Ag, dite C.S.S ;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 17 novembre 2015 sous le numéro J/452/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°36 rendu le 8 septembre 2015 de la Cour d’Appel de Saint louis;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de base légale, insuffisance de motifs et contradiction de motifs ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 17 novembre 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu le mémoire du défendeur reçu le 14 janvier 2016 tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
Ouï madame Maréme DIOP GUEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Louis, 8 septembre 2015, n°36) et les productions, qu’à la suite de son licenciement sans autorisation préalable par la Compagnie Ac Ag dite CSS, le Tribunal du travail de Saint-Louis, confirmé par la Cour d’Appel de la même ville, a ordonné la réintégration de Ae AG, délégué du personnel, sous astreinte de cent mille (100 000) francs par jour de retard ;
Sur les moyens réunis, tirés d’une insuffisance de motifs, d’un défaut de base légale et d’une contradiction de motifs ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de liquider l’astreinte à la somme de 65.000.000 F au motif que «malgré la signification de l'arrêt n° 16 confirmant le jugement portant le n°13 du 14 février 2012 ordonnant la réintégration et fixant l'astreinte à 100.000 F CFA par jour de retard, la CSS ne s'est pas exécutée malgré le rejet de son pourvoi devant la Cour Suprême.…», alors que la signification qui a été faite à la CSS ne contient pas commandement d'avoir à réintégrer Ae AG et qu’aucune circonstance ne permet de soutenir que la CSS qui a exécuté l'obligation de sommes d'argent a opposé un refus de s'exécuter pour la réintégration ;
Mais attendu qu’ayant énoncé « qu’aux termes des dispositions de l'article L 217 du Code du Travail, la réintégration du délégué abusivement licencié est d’office » et relevé que « le jugement qui ordonne la réintégration et fixe l'astreinte ainsi que l'arrêt confirmatif ont tous été rendus contradictoirement; que la CSS après le prononcé de l'arrêt du 25 Juin 2013 est bel et bien au courant que la réintégration devant être immédiate; que malgré la signification de l'arrêt n°16 du 25 juin 2013 confirmant le jugement portant n°13 du 14 février 2012, ordonnant la réintégration et fixant l'astreinte à 100.000 F par jour de retard, la CSS ne s'est pas exécutée malgré le rejet de son pourvoi devant la Cour Suprême; que la CSS n'a jugé bon de réintégrer le sieur Ae AG que le 8 mai 2014 après l'âge révolu de son départ à savoir le 9 décembre 2013 ; qu'ainsi la décision de la CSS d'intégrer le sieur Ae AG le 8 mai 2014 n'avait plus d'objet ; que l'astreinte doit être calculée en tenant compte de toutes ces circonstances; que le premier juge en liquidant l'astreinte en fixant la période du 14 février 2012 date du jugement au 9 décembre 2013 date du départ à la retraite du sieur DIOP, a fait une bonne appréciation des faits», la cour d’Appel, hors toute contradiction, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO = Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 24/08/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-08-24;34 ?
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