La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/08/2016 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2016, 33


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 33
Du 24 Aout 2016
Social
Affaire
n°J/508/RG/14
15/12/14
- Ab Ai
C
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
-Groupe Af Ac SA (Me Baboucar CISSE)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
24 Aout 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE

AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT QUATRE AOÛT DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-Victorine Ai C, demeurant Dakar,...

Arrêt n° 33
Du 24 Aout 2016
Social
Affaire
n°J/508/RG/14
15/12/14
- Ab Ai
C
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
-Groupe Af Ac SA (Me Baboucar CISSE)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
24 Aout 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT QUATRE AOÛT DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-Victorine Ai C, demeurant Dakar, espace résidence 5, Appt 3102 Hann Mariste 2, élisant domicile … l’étude de Maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, 130, Rue Ad X x Ab Ag à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
- Groupe Af Ac SA, poursuites et diligences de son représentant légal, en son siège à Dakar, Médina, Immeuble Ah Z, … 15 x Corniche, élisant domicile … l’étude de Maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour, corniche ouest x rue 15 Médina, 1” étage, Immeuble Ae Aa Y à Aj ;
B,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Samba AMETTI, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Victorine
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 12 décembre 2014 sous le numéro J/508/RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°552 rendu le 29 octobre 2014 par la première par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 1-4 et 1-6 du Code de procédure civile, L 56 du Code du travail, 30 de la Convention collective interprofessionnelle et de la loi 87-10 du 11 février 1987, d’un défaut de base légale et d’une contrariété de motifs ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 30 mars 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
Vu le mémoire des défenderesses reçu le 31 mai 2016 tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
Ouï madame Maréme DIOP GUEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 29 octobre 2014, n° 552), que Ab Ai C a été recrutée par la Société Youssou NDOUR Head Office comme contrôleur de gestion à compter du 1” juillet 2007 ; qu’après avoir été promue au poste de directeur administratif et financier de cette société, elle a été mutée au Groupe Af Ac pour y occuper le même poste jusqu’au 9 octobre 2012 où elle a été remplacée et mise à la disposition de la direction générale avec retrait de son véhicule de fonction et sans aucune attribution ; qu’elle a attrait son ex employeur devant le Tribunal du travail de Dakar pour réclamer, notamment, le paiement des indemnités de préavis et de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour non délivrance de certificat de travail ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, tirés de la violation de l’article 1-4 du Code de procédure civile et du principe de l’effet dévolutif de l’appel ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir réduit les montants qui avaient été alloués par le premier juge aux titres de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement et pour non délivrance de certificat de travail et d’avoir annulé l’astreinte assortie à la condamnation de l’employeur à délivrer au travailleur son certificat de travail, alors que cette réduction et cette annulation n’ont pas été demandées par l’employeur dans ses conclusions ;
Mais attendu que sous le couvert de ces griefs, le moyen reproche aux juges du fond d’avoir statué ultra petita ;
Qu’il appartient à celui qui se prévaut de ce grief de présenter une requête au président de la juridiction qui a rendu la décision dans les conditions fixées aux articles L270 du Code du travail et 287 et suivants du Code de procédure civile ;
D?’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 1-6 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, faisant application des articles L 56, L58 du Code du travail et 30 de la CCNI, d’avoir réduit les montants qui avaient été alloués par le premier juge aux titres de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement et pour non délivrance de certificat de travail et d’avoir annulé l’astreinte assortie à la condamnation de l’employeur à délivrer au travailleur son certificat de travail, sans provoquer les explication préalables des parties, alors que le texte visé au moyen le lui impose ;
Mais attendu que les textes visés au moyen étant dans le débat, les juges du fond n’étaient pas tenus de provoquer les explications préalables des parties avant de statuer ;
D?’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré d’une contradiction de motifs ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir réduit le montant de l’indemnité de licenciement par des motifs contradictoires en énonçant, d’une part, que C demandait la confirmation des dispositions du jugement relatives à l’indemnité de licenciement, lesquelles avaient fixé à 1.281.755 le salaire global mensuel, base de calcul de l’indemnité de licenciement et, d’autre part, qu’il n’est pas contesté que pour l’intimé, le salaire global mensuel moyen...correspond à 1.097.500 ;
Mais attendu que la cour d’Appel, sans se contre dire, a relevé que Ab Ai C a demandé la confirmation du jugement sur l’indemnité de licenciement et retenu qu’il n’est pas contesté que pour l’intimé, le salaire global mensuel moyen...correspond à 1 097 500 F ;
D?’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen tiré d’un défaut de base légale ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir réduit le montant de l’indemnité de licenciement aux motifs que le salaire global mensuel, entendu de l’ensemble des prestations constituant une contrepartie de travail, à l’exclusion de celles présentant le caractère d’un remboursement de frais, correspond à 1.097.500 FCFA, alors que le salaire de référence est de 1.281.755 FCFA ;
Mais attendu que le moyen ne précise pas le texte au regard duquel le manque de base légale est invoqué :
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le sixième moyen tiré de la violation de l’article 30 de la CCNI et de la loi 87-10 du 11 février 1987 ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir réduit le montant de l’indemnité de licenciement aux motifs que le salaire global mensuel, entendu de l’ensemble des prestations constituant une contrepartie de travail, à l’exclusion de celles présentant le caractère d’un remboursement de frais, correspond à 1.097.500 FCFA, alors que ce montant représente le salaire net, tel qu’il résulte de l’avis de virement à la banque du salaire du mois d’août 2012 qui a servi de base pour l’indemnité de préavis, or c’est le salaire brut qui doit servir de base de calcul puisque l’indemnité de licenciement est exonéré d’impôt ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 30 alinéas 3 et 4 de la CCNI, l’indemnité de licenciement « est représentée, pour chaque année de présence accomplie dans l'entreprise, par un pourcentage déterminé du salaire global mensuel moyen des douze derniers mois d'activité qui ont précédé la date de licenciement. On entend par salaire global, toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à l'exclusion de celles présentant le caractère d'un remboursement de frais » ;
Que ledit texte ne dispose pas que c’est le salaire brut qui doit servir de base au calcul de l’indemnité de licenciement ;
D’où il suit que le moyen, qui fait dire à un texte de loi ce qu’il ne dit pas, manque en fait ;
Sur le septième moyen tiré d’un défaut de base légale ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir réduit le montant des dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail au seul motif, selon le moyen, abstrait et général, qu’il convient, réformant le jugement entrepris, de condamner l’appelant à payer à l’intimé la somme de 50.000 F ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond en matière de fixation du montant des dommages et intérêts ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le huitième moyen tiré d’une insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte provisoire, au seul motif, selon le moyen, abstrait et général, qu’il n’est pas nécessaire d’assortir l’exécution de l’obligation par la condamnation à une astreinte provisoire ;
Mais attendu que la faculté pour le juge du fond d’assortir sa décision d’astreinte relève de son pouvoir discrétionnaire ;
D?’où il suit que le moyen qui tend à remettre en cause ce pouvoir est irrecevable ;
Sur le neuvième moyen tiré de la violation de l’article L 56 du Code du travail ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir réduit le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif en se basant exclusivement sur l’âge du travailleur, son salaire et son statut de cadre, alors qu’il devait également prendre en compte le préjudice moral, les circonstances de la rupture et l’ancienneté ;
Mais attendu que pour allouer la somme de 15.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d’Appel qui a relevé « qu’il convient de tenir compte d'une part de l'âge de Ab Ai C, née, au vu du contrat de travail du 1” juin 2007, le 2 octobre 1975, âgée ainsi de 37 ans au moment de la rupture du contrat; d'autre part, de la rémunération correspondante à 1.097.500 F pour un poste de cadre ; qu'il s'y ajoute la perte de ses revenus consécutive à celle de son emploi intervenue sans motif légitime », loin d’avoir violé le texte visé au moyen, en a fait l’exacte application ;
D?’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 24/08/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-08-24;33 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award