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18/08/2016 | SéNéGAL | N°156

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 août 2016, 156


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 156 DU 18 AOÛT 2016



SAIM KÉBÉ

c/

A





CASSATION – POURVOI – CAS D’OUVERTURE – DÉFAUT DE RÉPONSE à CONCLUSION – CAS



N’a pas légalement justifié sa décision, une cour d’appel qui, pour confirmer un jugement, a relevé « que les premiers juges avaient relaxé le prévenu au motif que les faits n’ont aucun caractère pénal ; qu’il échet en conséquence de confirmer le premier jugement en toutes ses dispositions », sans répondre à la demande de la partie civile exprimée dans des conclus

ions visées et produites, formée tant devant les premiers juges qu’en appel, sur le fondement de l’article 457 du code de procédure pénale sur la ...

ARRÊT N° 156 DU 18 AOÛT 2016

SAIM KÉBÉ

c/

A

CASSATION – POURVOI – CAS D’OUVERTURE – DÉFAUT DE RÉPONSE à CONCLUSION – CAS

N’a pas légalement justifié sa décision, une cour d’appel qui, pour confirmer un jugement, a relevé « que les premiers juges avaient relaxé le prévenu au motif que les faits n’ont aucun caractère pénal ; qu’il échet en conséquence de confirmer le premier jugement en toutes ses dispositions », sans répondre à la demande de la partie civile exprimée dans des conclusions visées et produites, formée tant devant les premiers juges qu’en appel, sur le fondement de l’article 457 du code de procédure pénale sur la réparation de son préjudice issue de la faute civile qu’elle a retenue.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Maître Saer Lo Thiam, avocat à la Cour, soulève la déchéance de la SAIM-Kébé ou, à défaut, l’irrecevabilité de son recours pour signification de la requête hors du délai d’un mois prévu par l’article 61 de la loi organique sur la Cour suprême et défaut de signification de la même requête au procureur général près ladite Cour ;

Attendu, cependant, qu’après avoir déclaré, sans être contredite, avoir reçu l’expédition de l’arrêt dont est pourvoi le 17 septembre 2015 à la suite de plusieurs demandes et relances épistolaires restées vaines, la SAIM-Kébé, qui a déposé sa requête aux fins de cassation le 30 septembre 2015 et signifié celle-ci aux parties adverses les 6 et 15 octobre 2015, s’est conformée aux dispositions des articles 38 et 61 de ladite loi organique ;

Qu’il s’ensuit que ni la déchéance, ni l’irrecevabilité ne sont encourues ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que saisie sur renvoi, par l’arrêt n° 53 du 7 juin 2012 de la chambre criminelle de la Cour suprême, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 780 du 29 juillet 2011 par lequel la cour d’appel de Dakar a déclaré irrecevable l’appel principal de la SAIM-Kébé et recevable mais sans objet celui incident du Ministère public, tous deux interjetés contre le jugement correctionnel n° 317 rendu le 2 avril 2009 par le tribunal régional de Dakar ayant relaxé A, ès qualité de Directeur général de la Société nationale de Recouvrement dite SNR du chef d’abus de confiance portant sur la somme de 270 000 000 francs et débouté la SAIM-Kébé de sa demande de réparation, la cour d’appel de Saint-Louis a jugé les appels recevables et confirmé le jugement entrepris ;

Sur le moyen unique pris d’un défaut de réponse aux conclusions en date du 12 février 2012 « en ce que l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Louis susvisé a bien

visé les écritures de la demanderesse au pourvoi en date du 12 février 2013 en se prononçant uniquement et partiellement sur les moyens invoqués pour retenir la faute pénale, et en s’abstenant de se prononcer sur le fondement de l’article 457 du code de procédure pénale sur la réparation de la faute civile qu’elle a retenue, alors que la demanderesse au pourvoi a expressément demandé à la cour d’appel de se prononcer sur le fondement de l’article 457 du code de procédure pénale sur la réparation de son préjudice dans ses écritures visées par l’arrêt de la cour d’appel, laquelle demande a été formée tant devant les premiers juges, qu’en appel » ;

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt relève « que les premiers juges avaient relaxé le prévenu au motif que les faits n’ont aucun caractère pénal ; qu’il échet en conséquence de confirmer le premier jugement en toutes ses dispositions » ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans répondre à la demande de la SAIM-Kébé exprimée dans ses conclusions susvisées, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt n° 53 du 22 mai 2013 de la cour d’appel de Saint-Louis, et pour être statué à nouveau ;

Renvoie la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant ladite décision, devant la cour d’appel de Thiès ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique des vacations tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs et Madame :

PRÉSIDENT : Abdourahmane Diouf ; CONSEILLERS : Amadou Bal, Adama Ndiaye, Ibrahima Sy et Amadou Mbaye Guissé ; AVOCAT GÉNÉRAL : Ndiaga Yade ; AVOCATS : Maître Moustapha Ndoye, Maîtres Saër Lo Thiam et Abdoul Gning ; GREFFIÈRE : Rokhaya Ndiaye Guéyeye.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 156
Date de la décision : 18/08/2016

Analyses

CASSATION – POURVOI – CAS D’OUVERTURE – DÉFAUT DE RÉPONSE à CONCLUSION – CAS


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-08-18;156 ?
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