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17/08/2016 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 août 2016, 69


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 69 DU 17 AOÛT 2016



B

c/

GIE JMC IMMO





CONTRATS ET OBLIGATIONS – exécution – Rupture unilatérale fondée sur la dissolution d’un GIE - méconnaissance de l’irrévocabilité du lien contractuel et de la survie de la personnalité juridique du GIE dissous pour les besoins de la liquidation



En vertu des articles 96 et 97 du code des obligations civiles et commerciales, le contrat légalement formé crée entre les parties un lien irrévocable et ne peut être révisé ou résilié que du consentement mutuel de

s parties ou pour les causes prévues par la loi.

La dissolution d’un groupement d’intérêt économique n’entraîne pas automati-que...

ARRÊT N° 69 DU 17 AOÛT 2016

B

c/

GIE JMC IMMO

CONTRATS ET OBLIGATIONS – exécution – Rupture unilatérale fondée sur la dissolution d’un GIE - méconnaissance de l’irrévocabilité du lien contractuel et de la survie de la personnalité juridique du GIE dissous pour les besoins de la liquidation

En vertu des articles 96 et 97 du code des obligations civiles et commerciales, le contrat légalement formé crée entre les parties un lien irrévocable et ne peut être révisé ou résilié que du consentement mutuel des parties ou pour les causes prévues par la loi.

La dissolution d’un groupement d’intérêt économique n’entraîne pas automati-quement la rupture des contrats qu’il avait conclus, dès lors que sa personnalité juridique subsiste à cette dissolution pour les besoins de sa liquidation.

Viole ces textes une cour d’appel qui rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture unilatérale du contrat par les membres d’un GIE au motif que celui-ci n’a plus d’existence juridique à la suite de sa dissolution.

La Cour suprême,

Ouï Monsieur Seydina Issa Sow, Conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un contrat de prestation de service relatif à la maîtrise d’œuvre de bâtiments, Aa Ad a attrait le GIE JMC IMMO et ses membres, Aet Ac Ab, devant le tribunal régional de Thiès en paiement de la somme de 60 millions à titre de dommages et intérêts pour rupture unilatérale du contrat ;

Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 96 et 97 du COCC :

Vu les articles 96 et 97 du COCC ;

Attendu qu’il ressort de ces textes que le contrat légalement formé crée entre les parties un lien irrévocable et ne peut être révisé ou résilié que du consentement mutuel des parties ou pour les causes prévues par la loi ;

Attendu que pour débouter le requérant de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture unilatérale du contrat par les époux More, la cour d’appel retient

que « le GIE n’ayant plus d’existence juridique du fait de sa dissolution, le protocole qui les liait à Aa Ad était devenu sans objet » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’irrévocabilité du lien contractuel et la survie de la personnalité du GIE pour les besoins de sa liquidation s’opposent à la rupture du contrat du seul fait de la dissolution, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 221, rendu le 29 décembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Dakar ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Thiès ;

Condamne le GIE JMC IMMO aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame :

Président : El Hadji Malick Sow ; Conseillers : Amadou Hamady Diallo, Aminata Ly Ndiaye, Waly Faye ; Conseiller-Rapporteur : Seydina Issa Sow ; Avocat général : Oumar Dièye ; Avocat : Ibrahima Baïdy Niane ; Greffier : étienne Waly Diouf.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 17/08/2016

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS – exécution – Rupture unilatérale fondée sur la dissolution d’un GIE - méconnaissance de l’irrévocabilité du lien contractuel et de la survie de la personnalité juridique du GIE dissous pour les besoins de la liquidation


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-08-17;69 ?
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