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17/08/2016 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 août 2016, 68


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 68 DU 17 AOÛT 2016



A

c/

Ae Af





Action en justice – action en expulsion de l’occupant d’un immeuble immatriculé – preuve de la propriété du demandeur – défaut – mention au livre foncier du nom d’un tiers



Selon l’article 381 du COCC, l’acquisition du droit réel résulte de la mention au titre foncier du nom du nouveau titulaire du droit ; celui-ci acquiert de ce fait sur l’immeuble un droit définitif et inattaquable dont l’étendue est déterminée juridiquement et matériellement par les

énonciations du titre foncier.

A méconnu ce texte une cour d’appel qui ordonne l’expulsion de l’occupant d’un immeuble demandée par un pos...

ARRÊT N° 68 DU 17 AOÛT 2016

A

c/

Ae Af

Action en justice – action en expulsion de l’occupant d’un immeuble immatriculé – preuve de la propriété du demandeur – défaut – mention au livre foncier du nom d’un tiers

Selon l’article 381 du COCC, l’acquisition du droit réel résulte de la mention au titre foncier du nom du nouveau titulaire du droit ; celui-ci acquiert de ce fait sur l’immeuble un droit définitif et inattaquable dont l’étendue est déterminée juridiquement et matériellement par les énonciations du titre foncier.

A méconnu ce texte une cour d’appel qui ordonne l’expulsion de l’occupant d’un immeuble demandée par un possesseur.

La Cour suprême,

Ouï Monsieur Seydina Issa Sow, Conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué confirmatif rendu en référé, que Ae Af a assigné Pape Diop en expulsion de l’immeuble dont il assurait la gestion ; que ce dernier a contesté sa propriété sur l’immeuble, estimant qu’il a été acquis en commun avec son auteur ;

Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des conclusions :

Attendu que son père « Ac Aa et Ae Af qui étaient associés avaient acquis l’immeuble litigieux en commun avec le produit de leur activité commerciale ; qu’après le décès de son auteur Ac Aa, Ae Af, qui résidait à l’étranger, lui a donné le mandat pour continuer à gérer l’activité » ; que ses conclusions tendent clairement à remettre en cause la propriété exclusive de Ae Af tant sur l’activité commerciale à laquelle Ac Aa était associé que sur l’immeuble litigieux financé sur fonds communs ; que les juges d’appel ont pourtant relevé que « Pape Diop (…) lui-même reconnaît avoir été mandaté par » Af«pour gérer » l’immeuble, dénaturant ainsi les conclusions susvisées ;

Mais attendu que le grief de dénaturation ne peut être accueilli, dès lors que les juges se sont fondés non pas sur les conclusions prétendument dénaturées pour prendre leur décision, mais plutôt sur l’acte notarié ;

Qu’il s’en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés de la violation des articles 381 et 382 du COCC et d’un défaut de base légale,

Vu l’article 381 du COCC ;

Attendu que selon ce texte, l’acquisition du droit réel résulte de la mention au titre foncier du nom du nouveau titulaire du droit ; celui-ci acquiert de ce fait sur l’immeuble un droit définitif et inattaquable dont l’étendue est déterminée juridiquement et matériellement par les énonciations du titre foncier ;

Attendu que pour ordonner l’expulsion Pape Diop de l’immeuble litigieux, la cour d’appel retient que « même si l’état des droits réels produit aux débats mentionne toujours AgAd Ab Ai comme titulaire du droit réel sur ledit immeuble, il n’en demeure pas moins que Ae Af est en droit d’opposer sa possession dudit immeuble à Ah Aa qui, lui-même, reconnaît avoir été mandaté par lui pour gérer ce bien » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la preuve de la propriété d’un immeuble immatriculée ne peut résulter que des mentions du livre foncier, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt n° 340 du 29 octobre 2014 de la cour d’appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Thiès ;

Condamne Ae Af aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame :

Président : El Hadji Malick Sow ; Conseillers : Amadou Hamady Diallo, Aminata Ly Ndiaye, Waly Faye ; Conseiller-Rapporteur : Seydina Issa Sow ; Avocat général : Oumar Dièye ; Avocats : Maîtres Sembène, Diouf & Dione ; Greffier : étienne Waly Diouf.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 17/08/2016

Analyses

Action en justice – action en expulsion de l’occupant d’un immeuble immatriculé – preuve de la propriété du demandeur – défaut – mention au livre foncier du nom d’un tiers


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-08-17;68 ?
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