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04/08/2016 | SéNéGAL | N°155

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 août 2016, 155


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 155 DU 04 AOÛT 2016



PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE DAKAR

c/

B A





CHAMBRE D’ACCUSATION – DÉTENTION NON OBLIGATOIRE – MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE – FORMALITÉS SUBSTANTIELLES – ÉLECTION DE DOMICILE PRÉALABLE DE L’INCULPÉ DANS LE LIEU Où SE POURSUIT L’INFORMATION, PAR ACTE AU GREFFE DE LA MAISON D’ARRÊT ET DE CORRECTION – OFFICE DU JUGE – DÉTERMINATION



Selon les articles 132 alinéa premier, 472 et 500 du code de procédure pénale, ensemble l’article 10 in fine de la loi n

° 2014-26 du 3 novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, d’une part, tout jugeme...

ARRÊT N° 155 DU 04 AOÛT 2016

PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE DAKAR

c/

B A

CHAMBRE D’ACCUSATION – DÉTENTION NON OBLIGATOIRE – MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE – FORMALITÉS SUBSTANTIELLES – ÉLECTION DE DOMICILE PRÉALABLE DE L’INCULPÉ DANS LE LIEU Où SE POURSUIT L’INFORMATION, PAR ACTE AU GREFFE DE LA MAISON D’ARRÊT ET DE CORRECTION – OFFICE DU JUGE – DÉTERMINATION

Selon les articles 132 alinéa premier, 472 et 500 du code de procédure pénale, ensemble l’article 10 in fine de la loi n° 2014-26 du 3 novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, d’une part, tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence et, d’autre part, la mise en liberté d’un inculpé ne peut être ordonnée sans que, au préalable, celui-ci, par acte au greffe de la maison d’arrêt, n’élise domicile dans le lieu où se poursuit l’information, ladite mesure étant une formalité substantielle au regard de la loi.

N’a pas légalement justifié sa décision au regard de ces textes, une chambre d’accusation qui, pour ordonner la mise en liberté provisoire d’un inculpé, a retenu qu’il a satisfait à l’obligation posée à l’article 132 du code de procédure pénale en élisant domicile … les besoins de la cause à une adresse précise et, énoncé qu’il offre des garanties sérieuses de représentation en justice, sans, d’une part, vérifier la sincérité des renseignements du procès-verbal d’élection de domicile produit au dossier, qui ont fait l’objet de surcharges non approuvées par le déclarant et les rédacteurs de l’acte et, d’autre part, s’assurer que l’empreinte digitale apposée au bas dudit acte d’élection de domicile est bien celle d’un doigt de l’inculpé qui a signé autrement dans tous les autres actes d’instruction.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar a infirmé l’ordonnance du 7 avril 2016 rendue par le juge d’instruction du cinquième cabinet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar et statuant à nouveau a ordonné la mise en liberté provisoire de B A, inculpé d’association de malfaiteurs, de trafic international de drogue et de détention illégale d’arme à feu ;

Attendu que, le défendeur soulève l’irrecevabilité du pourvoi en application de l’article 35 alinéa 3 de la loi organique sur la Cour suprême pour défaut de signification de l’arrêt attaqué ;

Mais attendu que le vice tiré de ce défaut est largement couvert par la production d’un mémoire en défense qui a répondu au fond sur les moyens de la cassation en se référant manifestement sur les motivations de l’arrêt attaqué ;

Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen pris de l’insuffisance de motifs reproduit en annexe :

Vu les articles 132 alinéa premier, 472 et 500 du code de procédure pénale, ensemble l’article 10 in fine de la loi n° 2014-26 du 3 novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;

Attendu que, selon ces textes, d’une part, tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence et, d’autre part, la mise en liberté d’un inculpé ne peut être ordonnée sans que, au préalable, celui-ci, par acte au greffe de la maison d’arrêt, n’élise domicile dans le lieu où se poursuit l’information ; que cette mesure est une formalité substantielle au regard de la loi ;

Attendu que, pour ordonner la mise en liberté provisoire de B A, la chambre d’accusation, a retenu que l’inculpé « a satisfait à l’obligation posée à l’article 132 du code de procédure pénale en élisant domicile … les besoins de la cause au quartier Hann Maristes villa n° 47, 1er étage n° 7 dans le ressort du tribunal de grande instance de Dakar par déclaration faite au greffe de la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss » et énoncé qu’il « offre des garanties sérieuses de représentation en justice » ;

Qu’en se déterminant ainsi, sur la base du procès-verbal d’élection de domicile produit au dossier, sans, d’une part, vérifier la sincérité de tels renseignements qui ont fait l’objet de surcharges non approuvées par le déclarant et les rédacteurs de l’acte, d’autre part, s’assurer que l’empreinte digitale apposée au bas dudit acte d’élection de domicile est bien celle d’un doigt de l’inculpé qui a signé autrement dans tous les autres actes d’instruction, la chambre d’accusation n’a pas légalement justifié sa décision ;

Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt n° 133 du 12 mai 2016 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;

Et, pour la continuation de l’information, renvoie la cause et les parties devant le juge d’instruction saisi ;

Le condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :

PRÉSIDENT : Abdourahmane Diouf ; CONSEILLERS : Amadou Bal, Adama Ndiaye, Ibrahima Sy et Amadou Mbaye Guissé ; AVOCAT GÉNÉRAL : Jean Aloïse Ndiaye ; AVOCAT : Maître Mouhamadou Bamba Cissé ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : Ab Aa.a.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 155
Date de la décision : 04/08/2016

Analyses

CHAMBRE D’ACCUSATION – DÉTENTION NON OBLIGATOIRE – MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE – FORMALITÉS SUBSTANTIELLES – ÉLECTION DE DOMICILE PRÉALABLE DE L’INCULPÉ DANS LE LIEU Où SE POURSUIT L’INFORMATION, PAR ACTE AU GREFFE DE LA MAISON D’ARRÊT ET DE CORRECTION – OFFICE DU JUGE – DÉTERMINATION


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-08-04;155 ?
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