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02/08/2016 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 août 2016, 62


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°62 Du 02 Août 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/108/RG/16
Aa Ab A
Contre
Souheylima Ould DAHI RAPPORTEUR:
El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE AUDIENCE:
02 août 2016 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Greffier Macodou NDIAYE

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ARRÊT N°62 Du 02 Août 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/108/RG/16
Aa Ab A
Contre
Souheylima Ould DAHI RAPPORTEUR:
El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE AUDIENCE:
02 août 2016 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Greffier Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… LA CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE SIEGEANT EN FORMATION RESTREINTE …………… A L’AUDIENCE TENUE EN CHAMBRE DU CONSEIL LE DEUX AOUT DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Aa Ab A, commerçant, demeurant au quartier Thiabakh à Ad Ac, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Daouda KA, avocat à la Cour, 9 Rue Mohamed V, 4ème étage, à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part ;
ET :
Souheylima Ould DAHI, commerçant, demeurant à Ad Ac ;
Défendeur D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 10 mars 2016 sous le numéro J/108/RG/16, par Maître Daouda KA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa Ab A contre l’arrêt n°68 rendu le 28 décembre 2015 par la Cour d’Appel de Saint - Louis dans la cause l’opposant à Monsieur Souheylima Ould DAHI ;
La COUR, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême notamment en ses articles 24 alinéa 1 et 42 dernier alinéa ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l’article 38 de la loi organique susvisée, la requête aux fins de cassation accompagnée d’une expédition de la décision attaquée doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extra judiciaire sous peine de déchéance ; Attendu qu’il résulte des productions que Aa Ab A qui a introduit sa requête le 10 mars 2016 n’a pas signifié à la partie adverse sa requête;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Par ces motifs,
Statuant en procédure accélérée, en formation restreinte et en chambre du conseil ;
Déclare Aa Ab A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 68 rendu le 28 décembre 2015 par la Cour d’appel de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera signifié aux parties ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale siégeant en formation restreinte en son audience tenue en chambre du conseil, les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier ; Le Président - rapporteur
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 02/08/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-08-02;62 ?
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