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02/08/2016 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 août 2016, 60


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°60 Du 02 Août 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/434/ RG/ 15
Prévoyances Assurances S.A. Contre
1-La société Transport SADY SARL 2-La société BUZZICHELI RAPPORTEUR:
El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE AUDIENCE:
02 août 2016 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Greffier Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

----------------------- COUR SUPRÊME …………… LA CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE SIEGEANT EN ...

ARRÊT N°60 Du 02 Août 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/434/ RG/ 15
Prévoyances Assurances S.A. Contre
1-La société Transport SADY SARL 2-La société BUZZICHELI RAPPORTEUR:
El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE AUDIENCE:
02 août 2016 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Greffier Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… LA CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE SIEGEANT EN FORMATION RESTREINTE …………… A L’AUDIENCE TENUE EN CHAMBRE DU CONSEIL LE DEUX AOUT DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Prévoyances Assurances S.A., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 26, Avenue Ae Ac B Af, élisant domicile … l’étude de Maître Birahim GUEYE, avocat à la Cour, Immeuble SIFA 1er étage, Avenue Ad A, … … ;
Demanderesse ;
D’une part ;
ET :
1-La société Transport SADY SARL, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 44, Rue Ab B Aa, Immeuble SADY N°2 1er étage ;
2-La société BUZZICHELI, société de droit marocain, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 25 Avenue Pasteur ; Défenderesses D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 3 novembre 2015 sous le numéro J/434/RG/15, par Maître Birahim GUEYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Prévoyances Assurances S.A., contre l’arrêt n°43 rendu le 23 juin 2015 par la Cour d’Appel de Thiès dans la cause l’opposant à la société Transport SADY SARL et à la société BUZZICHELI ;

La COUR, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême notamment en ses articles 24 alinéa 1 et 42 dernier alinéa;
Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, avocat général en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique susvisée, la requête accompagnée d’une expédition de la décision attaquée, doit être signifiée, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois, à la partie adverse par acte extra judiciaire contenant élection de domicile ; Attendu que le défendeur, n’étant pas tenu de constituer conseil en vertu de l’article 34 de la loi organique susvisée, la signification ne peut être valablement faite à domicile élu au cours de la procédure d’appel, l’effet de cette élection étant limité à cette procédure ;
Et attendu qu’il n’est pas établi que les sociétés SADY SARL et BUZZICHELI qui n’ont pas produit de mémoire en défense aient eu connaissance du pourvoi ;
Qu’il s’ensuit que la demanderesse, qui a signifié sa requête à l’étude de l’avocat constitué en appel, doit être déclaré déchue de son pourvoi ;
Par ces motifs,
Statuant en procédure accélérée, en formation restreinte et en chambre du conseil ;
Déclare la Prévoyance Assurances déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°43 rendu le 23 juin 2015 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera signifié aux parties ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale siégeant en formation restreinte en son audience tenue en chambre du conseil, les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier ; Le Président - rapporteur
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 02/08/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-08-02;60 ?
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