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01/08/2016 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 août 2016, 32


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 32
Du 1“ Aout 2016
Social
Affaire
n°J/466/RG/15
4/12/15
- Hôtel les Flamboyants SARL GWENED
(Me Ibrahima Baidy NIANE)
CONTRE
-Mme Ac B
(M. AG Aa Y)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET Z
Cheikh Ahmed Tidiane
COULIBALY
AUDIENCE
1# Aout 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LA CHAMBRE

SOCIALE
SIEGEANT EN FORMATION RESTREINTE
A L’AUDIENCE TENUE EN CHAMBRE DU
CONSEIL LE PREMIER AOÛT DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
-L...

Arrêt n° 32
Du 1“ Aout 2016
Social
Affaire
n°J/466/RG/15
4/12/15
- Hôtel les Flamboyants SARL GWENED
(Me Ibrahima Baidy NIANE)
CONTRE
-Mme Ac B
(M. AG Aa Y)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET Z
Cheikh Ahmed Tidiane
COULIBALY
AUDIENCE
1# Aout 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LA CHAMBRE SOCIALE
SIEGEANT EN FORMATION RESTREINTE
A L’AUDIENCE TENUE EN CHAMBRE DU
CONSEIL LE PREMIER AOÛT DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
-L’Hôtel les Flamboyants, poursuites et diligences de son représentant légal Ad le Moal, en ses bureaux à Ab Ae, Mbour, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima Baidy NIANE, avocat à la Cour ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
- Mme Ac B, aide lingère 5°" catégorie Hôtellerie représentée par Monsieur AG Aa Y, mandataire syndical à Af;
X,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Maître Ibrahima Baidy NIANE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la l’Hotel les Flamboyants A GWENED;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 4 décembre 2015 sous le numéro J/466/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°25 rendu le 29 juillet 2015 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Thiès;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 24 alinéa 1 et 42 alinéa S ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 17 septembre 2015 portant dénonciation du pourvoi à la défenderesse ;
Vu les observations du Procureur général tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 35 et 72-1 de la loi organique susvisée qu’à peine d’irrecevabilité, le pourvoi doit être accompagné d’une requête contenant un exposé sommaire des faits ainsi que des moyens ;
Attendu que Ad le Moal n’a produit aucun mémoire à l’appui de son pourvoi ;
Qu’il s’ensuit qu’en application des textes suscités son pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad le Moal contre l’arrêt n°25 rendu le 29 juillet 2015 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Thiès.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience en chambre de conseil tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, procureur général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 01/08/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-08-01;32 ?
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