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28/07/2016 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juillet 2016, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°48 du 28 juillet 2016
N° AFFAIRE J/439/RG/14 Du 22/10/14
Administrative ------
Ah Ac Ab A
Contre 
Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
28 juillet 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS --------

-------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDI...

ARRÊT N°48 du 28 juillet 2016
N° AFFAIRE J/439/RG/14 Du 22/10/14
Administrative ------
Ah Ac Ab A
Contre 
Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
28 juillet 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ah Ac Ab A, sous – couvert de son père Ag A, chercheur-Formateur à l’I.N.E.A.D.E., demeurant à Keur Massar Unité 11, villa n°56, B.P. 11248 ;
Demandeur D’UNE PART
ET : Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis à Dakar, Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République ; Défendeur 
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 22 octobre 2014 au greffe central par laquelle, Ah Ac Ab A, agissant en personne, sollicite l’annulation de son orientation en UVS-licence sciences économiques et de gestion ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 24 octobre 2014 de Maitre Aloyse Ndong, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 26 décembre 2014 ; Vu la lettre du 6 avril 2016 du président de la chambre administrative adressée au recteur de l’Ad Aa Af Ae (UASZ) ; Vu la lettre du 3 juin 2016 du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, portant notification de la lettre-réponse du 12 mai 2016 du Recteur de l’université au président de la chambre administrative ;
Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions, tendant à l’annulation de la décision; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’à la suite de la procédure d’orientation des nouveaux bacheliers de la session normale de l’année 2014, Ah Ac Ab A, estimant être orienté à tort en UVS-licence sciences économiques et de gestion à l’Ad Aa Af Ae (UASZ), a saisi le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour contester le choix porté sur d’autres candidats moins bien classés que lui dans des filières correspondant à ses options ; Que c’est contre la décision n°002339 du 10 octobre 2014 de rejet de ce recours et portant confirmation de son orientation, que le requérant a formé le présent recours en annulation en articulant un moyen unique ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat soulève l’irrecevabilité du recours au motif qu’en violation des dispositions de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême, Ah Ac Ab A n’a pas articulé un exposé sommaire des faits, moyens et conclusions et que la lettre du ministre n’a pas un caractère décisoire ; Considérant cependant, que l’examen de la requête permet de relever substantiellement aussi bien les faits et moyens que les conclusions de la cause ; Considérant qu’aux termes de l’article 73 de la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une décision administrative ; Considérant qu’en l’espèce, à la suite du recours hiérarchique introduit le 1er octobre 2014 par Ah Ac Ab A auprès du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, cette autorité, par une décision explicite du 10 octobre 2014, a rejeté le réexamen de l’orientation du candidat Dog, au motif que la note éliminatoire de 08 /20 obtenue par celui-ci en mathématiques, le rend automatiquement inéligible à la faculté de Médecine de l’Université de Ziguinchor ; Que la lettre n°002339 du 10 octobre 2014 du ministre portant rejet du recours hiérarchique formé par Dog et confirmation de son orientation en UVS-licence sciences économiques et de gestion est, en application de l’article 73 de ladite loi organique, un acte administratif décisoire lui faisant grief, puisqu’il modifie l’ordonnancement juridique ; Qu’il s’ensuit que le recours dirigé contre cette décision explicite est recevable ; Considérant que Ah Ac Ab A fait grief à la décision attaquée d’avoir retenu qu’il est inéligible pour être orienté à la faculté de Médecine de l’UASZ parce qu’ayant obtenu la note de 08 /20 en mathématiques alors que les conditions d’éligibilité précisent clairement qu’il faut avoir une moyenne supérieure ou égale à 10/20 pour les trois matières mathématiques, physique-chimie et sciences de la vie et de la terre (Maths, PC, SVT) à la session normale du baccalauréat de 2014 et non une moyenne supérieure ou égale à 10/20 pour chacune d’elles ; Considérant qu’en exécution de la mesure d’instruction diligentée par lettre du 6 avril 2016 du président de la chambre administrative, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a, suivant lettre du 3 juin 2016 transmis à cette autorité, la lettre-réponse du 12 mai 2016 du recteur de l’Ad Aa Af de Ziguinchor ;   Considérant qu’il n’est pas discuté que l’une des conditions d’éligibilité pour être orienté à la faculté de Médecine de l’UASZ, est d’avoir une note supérieure ou égale à 10/20 pour les trois matières mathématiques, physique-chimie et sciences de la vie et de la terre (Maths, PC, SVT)  à la session normale du baccalauréat de 2014 ; Que contrairement à ce que soutient le requérant, une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune de ces trois matières est exigée pour être éligible en Médecine ; Qu’ainsi, Dog, ayant obtenu 08/20 en mathématiques au baccalauréat, c’est à bon droit que, dans sa réponse du 10 octobre 2014, le ministre a relevé que cette note qui est éliminatoire, rend le requérant automatiquement inéligible en faculté de Médecine ;  Qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Dog ; Par ces motifs, 
Déclare recevable la requête formée par Ah Ac Ab A contre la décision du 10 octobre 2014 du Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;
Au fond, La rejette ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président de Chambre; Mahamadou Mansour MBAYE, Adama NDIAYE, Conseillers ;
Waly FAYE, Conseiller - rapporteur ; Sangoné FALL, Conseiller;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Sangoné FALL Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 28/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-28;48 ?
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