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28/07/2016 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juillet 2016, 47


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°47 du 28 juillet 2016
N° AFFAIRE J/71/RG/15 Du 04/03/15
Administrative ------
Ag Ad Contre  Conseil Municipal de Ac Aa PRÉSENTS :
Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Adama Ndiaye Sangoné Fall
RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse Ndiaye
GREFFIER :
Macodou Ndiaye
AUDIENCE:
28 Juillet 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ----------

------ CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ...

ARRÊT N°47 du 28 juillet 2016
N° AFFAIRE J/71/RG/15 Du 04/03/15
Administrative ------
Ag Ad Contre  Conseil Municipal de Ac Aa PRÉSENTS :
Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Adama Ndiaye Sangoné Fall
RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse Ndiaye
GREFFIER :
Macodou Ndiaye
AUDIENCE:
28 Juillet 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Ag Ad, demeurant à Louga, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alassane CISSE, avocat à la cour, 103, Avenue Ae Af, Immeuble Air Ab, Couloir B, 5ème étage à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART ET :
Conseil Municipal de Ac Aa, en ses bureaux sis en ladite ville, Département de Kébémer, Région de Louga ;
Défendeur D’AUTRE PART La COUR, Vu la requête reçue le 04 mars 2015 au greffe central par laquelle Ag Ad, élisant domicile … l’étude de Maître Alassane Cissé, avocat à la Cour, a fait appel de l’arrêt n°35/14 du 10 novembre 2014 rendu par la Cour d’appel de Saint-Louis dans l’affaire l’opposant au Conseil municipal de Ac Aa ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue homme-femme ; Vu la loi n°2014-18 du 15 avril 2014 portant code électoral (partie législative) ; Vu le décret n°2011-819 du 16 juin 2011 portant application de la loi n°2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité homme-femme ; Vu les lettres du 04/03/2015 de l’administrateur des greffes portant notification de la requête ;
Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; Ouï Jean Aloïse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’infirmation de l’arrêt ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’à la suite des élections municipales du 29 juin 2014, le bureau du Conseil municipal de Ac Aa a été installé ; que Ag Ad a saisi la Cour d’appel de Saint-Louis d’une action en annulation de l’élection du bureau pour violation des dispositions sur la parité ; que par arrêt du 10 novembre 2014, la Cour d’appel de Saint-Louis ayant rejeté son recours, Ag Ad a formé appel en invoquant un moyen unique ; Considérant que la requérante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir retenu que « si l’article 1er de la loi précitée et son décret d’application posent le principe de la parité absolue homme-femme et listent les institutions électives concernées, l’article 2 de ladite loi limite le champ d’application de la parité aux élections basées sur des listes de candidats proposées par les partis politiques ou les coalitions de partis ; que par conséquent, cette parité absolue ne s’applique pas aux élections faites sur la base d’une candidature individuelle », alors que, d’une part « la Constitution, les conventions de droit des femmes et la loi n°2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité et son décret d’application veillent à assurer la légalité en fait et non seulement en droit des femmes et des hommes et à empêcher que le principe de la liberté des candidatures serve à masquer et légitimer les discriminations de fait à l’encontre des femmes notamment dans la participation à la prise de décision dans la sphère politique et publique et, d’autre part, en présence du décret d’application de la loi sur la parité, il n’est pas besoin d’une législation spéciale pour l’application de la parité au niveau du Conseil municipal » ; Considérant qu’aux termes des articles 1er et 2 de la loi n°2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité, « La parité absolue homme-femme est instituée au Sénégal dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives. Les listes de candidatures sont alternativement composées de personnes des deux sexes » ; Considérant que l’article 2 du décret d’application de la loi susvisée précise que le Conseil municipal, son bureau et ses commissions figurent parmi les institutions totalement ou partiellement électives ;
Considérant que la loi favorise l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives afin de corriger la sous-représentation des femmes au sein des responsabilités de la vie politique ; Considérant que la notion des listes de candidatures figure malencontreusement dans le décret d’application pour l’élection des bureaux et commission et, dès lors, le fait de s’en prévaloir pour écarter l’application effective de la parité dans les élections à candidatures individuelles, telles que celles du maire et de ses adjoints, constitue une méconnaissance de l’esprit des textes susvisés ; Qu’ainsi encourt l’infirmation, l’arrêt entrepris qui, pour ne pas appliquer la parité et rejeter le recours de Ag Ad, a retenu que celle-ci ne s’applique pas aux élections faites sur la base d’une candidature individuelle ; Considérant que la Cour suprême a vainement demandé la production du procès-verbal d’élection du bureau municipal de Ac Aa ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le bureau du Conseil municipal de Ac Aa n’a pas respecté la parité ; qu’il y a lieu, infirmant et statuant à nouveau, d’ordonner la reprise de l’élection de ses membres, le maire n’étant pas concerné et l’annulation s’appliquant à partir du non-respect de l’alternance homme-femme sur la liste du bureau municipal de Ac Aa ; Par ces motifs, Infirme l’arrêt n°35 rendu le 10 novembre 2014 par la Cour d’appel de Saint-Louis ;
Statuant à nouveau, ordonne la reprise de l’élection des membres du bureau du Conseil municipal de Ac Aa ;
Dit que, hormis le maire, non concerné par la reprise de l’élection, l’annulation s’applique à partir du non-respect de la parité homme-femme sur la liste du bureau municipal de Ac Aa. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye Ndiaye, Président – rapporteur ;
Mahamadou Mansour Mbaye, Waly Faye, Adama Ndiaye, Sangoné Fall, Conseillers;
Macodou Ndiaye, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye Ndiaye Les Conseillers
Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Adama Ndiaye Sangoné Fall
Le Greffier Macodou Ndiaye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 28/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-28;47 ?
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