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21/07/2016 | SéNéGAL | N°153

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juillet 2016, 153


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°153
du 21 juillet 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/328/RG/15;
du 24/08/2015
Aa B
(Me Ibrahima MBENGUE)
CONTRE
Mor NIANG
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
04 août 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Moussa NIANG,
Administrateur des greffes REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUD

I QUATRE AOÛT DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
THIOUNE, né le … … … à Keur
Ad Ai (Région de Diourbel), de
Talla et de Ae A, demeurant à la
ru...

Arrêt n°153
du 21 juillet 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/328/RG/15;
du 24/08/2015
Aa B
(Me Ibrahima MBENGUE)
CONTRE
Mor NIANG
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
04 août 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Moussa NIANG,
Administrateur des greffes REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI QUATRE AOÛT DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
THIOUNE, né le … … … à Keur
Ad Ai (Région de Diourbel), de
Talla et de Ae A, demeurant à la
rue 29 angle 22 Médina, Ab, sans autres
précisions, mais faisant élection de domicile
en l’étude de son conseil Maître Ibrahima
MBENGUE, avocat à la cour, 35 bis avenue
Af C, Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Mor A, né le … … … à …,
de Cheikh et de Ac Ac, Opérateur
économique, domicilié à la cité Ah
Aj, villa n°218, Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 16 juillet 2015
par Aa B, contre l’arrêt n°1024 rendu le 10 juillet
2015 par ladite cour qui a confirmé le jugement attaqué en
toutes ses dispositions dans la cause l’opposant à Mor NIANG ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la
Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son 1
rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 59 de loi organique susvisée, la déclaration doit
être signée par le greffier et le demandeur lui-même ou par un avocat mandaté à cet effet ou
par un fondé de procuration spéciale ;
Et, attendu que Aa B a formé un pourvoi au nom et pour le
compte de Ag B sans justifier d’une procuration spéciale ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi de Aa B formé contre l’arrêt
n°1024 du 10 juillet 2015 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général et avec
l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
L’Administrateur des greffes:
Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 153
Date de la décision : 21/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-21;153 ?
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