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21/07/2016 | SéNéGAL | N°151

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juillet 2016, 151


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°151
du 21 juillet 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/067/RG/16;
du 17/02/2016
Aa A
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
21 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VI

NGT ET UN JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Aa A, né le … … … à
Thiès, de feu Ibra et de A Ac,
infirmier dans l’administration pénitentiaire,...

Arrêt n°151
du 21 juillet 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/067/RG/16;
du 17/02/2016
Aa A
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
21 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Aa A, né le … … … à
Thiès, de feu Ibra et de A Ac,
infirmier dans l’administration pénitentiaire,
sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ministère public ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 28 juillet 2015
par Aa A contre l’arrêt n°935 rendu le 22 juillet
2014 par ladite cour qui, infirmant le jugement attaqué sur
l’action publique et statuant à nouveau, a relaxé Birame FAYE
purement et simplement, condamné Ab B à deux (02) ans
dont un (01) an avec sursis, Aa A à un an ferme et
les a condamnés aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008
sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Aïssé GASSAMA TALL,
Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général,
en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le
paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le
délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur
n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 935
du 22 juillet 2014 de la Cour d’appel de Dakar
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 151
Date de la décision : 21/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-21;151 ?
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