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21/07/2016 | SéNéGAL | N°148

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juillet 2016, 148


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°148
du 21 juillet 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/421/RG/15;
du 21/10/2015
Am Al Aj
B
(Me KANE et SAMB)
CONTRE
MP et Moussa LEYE
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
N’Diaga YADE
AUDIENCE
21 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Seynabou NDIAYE DIAKHATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDI

NAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Am Al Aj B, né le …
… … à …, de Ai Af et de
Ac B, Commerçant, domicilié à...

Arrêt n°148
du 21 juillet 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/421/RG/15;
du 21/10/2015
Am Al Aj
B
(Me KANE et SAMB)
CONTRE
MP et Moussa LEYE
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
N’Diaga YADE
AUDIENCE
21 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Seynabou NDIAYE DIAKHATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Am Al Aj B, né le …
… … à …, de Ai Af et de
Ac B, Commerçant, domicilié à
Ouest Foire, cité Aa A, villa n°06,
Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ministère public ;
Moussa LEYE, né le … … … à Ab
Ad X, de Mody et de Ag
Ae C, administrateur de société
domicilié à Yoff Apix n°702, faisant élection
de domicile en l’étude des Ak Ah et
SAMB, avocats à la cour, Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 07 septembre
2015 par Maître Moulaye KANE, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Am Al
Aj B contre l’arrêt n°1155 rendu le 17 août 2015
par ladite cour qui a confirmé le jugement attaqué en toutes ses
dispositions et décerné mandat de dépôt à l’audience contre le
sus nommé et mis les dépens à la charge du prévenu ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008
sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné,
demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une
requête répondant aux conditions de l’article 35 et contenant notamment ses moyens de
cassation ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur
n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte;
Qu'il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Am Al Aj B
contre l’arrêt n°1115 du 17 août 2015 de la cour d’appel de Dakar;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Seynabou NDIAYE DIAKHATE et Ibrahima
SY, Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Seynabou NDIAYE DIAKHATE Ibrahima SY
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 148
Date de la décision : 21/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-21;148 ?
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