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21/07/2016 | SéNéGAL | N°147

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juillet 2016, 147


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°147
du 21 juillet 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/420/RG/15;
du 21/10/2015
Ac A
CONTRE
MP et Mamadou SENE
RAPPORTEUR
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
21 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VING

T ET UN JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ac A, né le … … … à
…, de Mbaye et de Aa C,
électricien, domiciliée à Grand Yoff lot 58,
parcelle ...

Arrêt n°147
du 21 juillet 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/420/RG/15;
du 21/10/2015
Ac A
CONTRE
MP et Mamadou SENE
RAPPORTEUR
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
21 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ac A, né le … … … à
…, de Mbaye et de Aa C,
électricien, domiciliée à Grand Yoff lot 58,
parcelle n°10 ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ministère public ;
Mamadou SENE, né le … … … à
…, de Ad et de Ab B,
retraité, domicilié à Keur Massar cité
Sénélec villa n°643 ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 15 septembre
2014 par Maître Mamadou Gueye MBOW, avocat à la cour,
immeuble Place de l’indépendance, muni d’un pouvoir spécial
dûment signé et délivré par Ac A contre l’arrêt
n°1096 rendu le 09 septembre 2014 par ladite cour, qui dans la
cause opposant son mandant, au Ministère public et à Mamadou
SENE, a déclaré juste et raisonnable la somme allouée par les
premiers juges et l’a confirmé ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008
sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Aïssé GASSAMA TALL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le
paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le
délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le
demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°
1096 du 9 septembre 2014 de la Cour d’appel de Dakar
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYF, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 147
Date de la décision : 21/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-21;147 ?
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