La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2016 | SéNéGAL | N°146

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juillet 2016, 146


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°146.
du 21 juillet 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/419/RG/15;
du 21/10/2015
Ah Ai
CONTRE
MP, Pape Ad B et
autres
RAPPORTEUR
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENFRAL
N’Diaga YADE
AUDIENCE
21 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JE

UDI VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ah Ai, né le …… … … à
…, de feu Ag et de Aa A,
mareyeur, domiciliée à Grand Mbao, sans
autres pré...

Arrêt n°146.
du 21 juillet 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/419/RG/15;
du 21/10/2015
Ah Ai
CONTRE
MP, Pape Ad B et
autres
RAPPORTEUR
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENFRAL
N’Diaga YADE
AUDIENCE
21 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ah Ai, né le …… … … à
…, de feu Ag et de Aa A,
mareyeur, domiciliée à Grand Mbao, sans
autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ministère public ;
Pape Ad B, né le … … … à
…, de feu Ae dit Mame et de Af
C, inspecteur des postes, receveur
principal à Saint-Louis, demeurant à Saint-
Louis, sans autres précisions ;
El hadji Ac A, né le …… …
… à …, de Ibrahima et de Ab
X, entrepreneur en batiment,
demeurant à la cité des impôts et Domaines,
sans autres précisions ;
Baye Dame FALL, né le …… … … à
… sur mer, de Lamine et de Aa
A, mareyeur, demeurant à Grand Mbao,
sans autres précisions ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Dakar le 15 juin 2015 par Ah Ai contre l’arrêt n°839 rendu le 09 juin
2015 par ladite cour, qui dans la cause l’opposant au Ministère public, Pape Ad B et
autres, a confirmé le jugement attaqué en ses dispositions pénales et l’a infirmé pour le
surplus,;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Aïssé GASSAMA TALL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le
paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le
délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le
demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ah Ai déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 839
du 9 juin 2015 de la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 146
Date de la décision : 21/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-21;146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award