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21/07/2016 | SéNéGAL | N°145

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juillet 2016, 145


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°145
du 21 juillet 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/417/RG/15;
du 20/10/2015
Ad Ab B
(Me Ibrahima MBENGUE)
CONTRE
Babacar GUEYE
RAPPORTEUR
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENFRAL
N’Diaga YADE
AUDIENCE
21 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PU

BLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ad Ab B, née le …
… … à …, de Ndiamé et de
Aa A, mareyeur, domicil...

Arrêt n°145
du 21 juillet 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/417/RG/15;
du 20/10/2015
Ad Ab B
(Me Ibrahima MBENGUE)
CONTRE
Babacar GUEYE
RAPPORTEUR
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENFRAL
N’Diaga YADE
AUDIENCE
21 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ad Ab B, née le …
… … à …, de Ndiamé et de
Aa A, mareyeur, domiciliée à
Yoff, sans autres précisions, mais faisant
élection de domicile en l’étude de son
conseil Maître Ibrahima MBENGUE, avocat
à la cour, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Babacar GUEYE, né le … … … à Pout,
de Oumar et de Ac C,
commerçant, demeurant à Yoff Océan villa
n°1210, Dakar ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 03 août 2015
par Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ad Ab
B contre l’arrêt n°1119 rendu le 28 juillet 2015 par
ladite cour, qui dans la cause l’opposant sa mandante à Babacar
GUEYE, a confirmé le jugement attaqué en toutes ses
dispositions, ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Aïssé GASSAMA TALL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le
paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le
délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que la
demanderesse n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad Ab B déchue de son pourvoi formé contre
l’arrêt n° 1119 du 28 juillet 2015 de la Cour d’appel de Dakar
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAŸYE, Ibrahiima SY et Aïssé GASSAMA
TALL,Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 145
Date de la décision : 21/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-21;145 ?
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