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21/07/2016 | SéNéGAL | N°144

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juillet 2016, 144


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°144
du 21 juillet 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/398/RG/16;
Du 08/10/2015
Ad B
CONTRE
MP, Amadou Dame. FALL et
Ndiaga MBAYE
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
N N’Diaga YADE
AUDIENCE
21 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Seynabou NDIAYE DIAKHATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DU
JEUDI VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ad B, né le … … à Ac
Ah Am, de Ab et de Af
B, cultivateur, demeurant à Am au...

Arrêt n°144
du 21 juillet 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/398/RG/16;
Du 08/10/2015
Ad B
CONTRE
MP, Amadou Dame. FALL et
Ndiaga MBAYE
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
N N’Diaga YADE
AUDIENCE
21 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Seynabou NDIAYE DIAKHATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ad B, né le … … à Ac
Ah Am, de Ab et de Af
B, cultivateur, demeurant à Am au
quatier Aa Ag, sans autres
précisions ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère public ;
Amadou Dame FALL, né en 1956 à Am,
de Amadou et de Al A,
enseignant arabe, demeurant à Am au
quartier Keur Ak Am, sans autres
précisions ;
Ndiaga MBAYE, né le … … … à
Pété Ah, de Serigne et de Ai
C, enseignant arabe, demeurant au
quartier Aj Ae, Am ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 1" juillet
2015 par Ad B contre l’arrêt n°136 rendu le 1” juillet
2015 par ladite cour qui a confirmé le jugement attaqué en
toutes ses dispositions et condamné le sus nommé aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de
deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le
demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance est encourue;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°136 du 1”
juillet 2015 de la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Seynabou NDIAYE DIAKHATE et Ibrahima
SY, Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Seynabou NDIAYE DIAKHATE Ibrahima SY
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 144
Date de la décision : 21/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-21;144 ?
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