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21/07/2016 | SéNéGAL | N°143

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juillet 2016, 143


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°143
du 21 juillet 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/386/RG/15;
du 02/10/2015
Aa A
(Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
MP et Serigne Cheikh
MBACKE
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
N’Diaga YADE
AUDIENCE
21 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Seynabou NDIAYE DIAKHATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLI

QUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Aa A, né le … … … à Ab, de
Cheikh et de Ae C, cultivateur,
domici...

Arrêt n°143
du 21 juillet 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/386/RG/15;
du 02/10/2015
Aa A
(Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
MP et Serigne Cheikh
MBACKE
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
N’Diaga YADE
AUDIENCE
21 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Seynabou NDIAYE DIAKHATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Aa A, né le … … … à Ab, de
Cheikh et de Ae C, cultivateur,
domicilié à Ab, sans autres précisions,
mais faisant élection de domicile en l’étude
de son conseil Maître Abdou Dialy KANE,
avocat à la cour, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ministère public ;
Serigne Cheikh MBACKE, né le … …
… à Ab, de Moustapha et de Af
Ag B, opérateur économique,
domicilié au n°L/9 à la Patte d’Oie Builders,
sans autres précisions ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 07 septembre
2015 par Maître Alhassane DIALLO, avocat stagiaire au cabinet
de Maître Abdou Dialy KANE, muni d’un pouvoir spécial
dûment signé et délivré par Aa A contre l’arrêt n°1188
rendu le 31 août 2015 par ladite cour, qui dans la cause
l’opposant au Ministère public et à Ad Ac B, a
confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné,
demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois, une
requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur
n’a pas a satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu'il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n°1188
rendu le 31 août 2015 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Seynabou NDIAYE DIAKHATE et Ibrahima
SY, Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Seynabou NDIAYE DIAKHATE Ibrahima SY
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 143
Date de la décision : 21/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-21;143 ?
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