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21/07/2016 | SéNéGAL | N°142

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juillet 2016, 142


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°142
du 21 juillet 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/373/RG/15;
du 23/09/2015
Aa A
(Me Mouhamadou Malal
BARRY)
CONTRE
MP et Talla NIANG
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
21 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DU
JEUDI VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Aa A, domicilié à Liberté 6 en
face du camp pénal, sans autres précisions,
mais f...

Arrêt n°142
du 21 juillet 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/373/RG/15;
du 23/09/2015
Aa A
(Me Mouhamadou Malal
BARRY)
CONTRE
MP et Talla NIANG
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
21 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Aa A, domicilié à Liberté 6 en
face du camp pénal, sans autres précisions,
mais faisant élection de domicile en l’étude
de son conseil Maître Mouhamadou Malal
BARRY, avocat à la cour à Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère public ;
Talla NIANG, domicilié a Pikine
Khourounar parcelle n°464, sans autres
précisions ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 9 juillet 2015
par Aa A contre l’arrêt n°999 rendu le 7 juillet 2015
par ladite cour qui, infirmant partiellement le jugement attaqué
et statuant à nouveau, a alloué à Ab A la somme de cinq
millions deux cent trente quatre mille sept cent soixante
quatorze mille (5.234.774) francs Cfa à titre de réparation,
condamné Aa A à lui payer cette somme l’a débouté
de sa demande en dommages et intérêts pour abus de
constitution de partie civile comme mal fondée et l’a condamné
aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de
deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que Aa
A, qui a déclaré son pourvoi le 9 juillet 2015, n’a produit les récépissés justifiant la
consignation des droits de timbre et d’enregistrement que le 16 décembre 2016, soit hors du
délai prescrit par ledit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°999 du 7
juillet 2015 de la Cour d’appel de Dakar;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 142
Date de la décision : 21/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-21;142 ?
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