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21/07/2016 | SéNéGAL | N°138

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juillet 2016, 138


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°138
du 21 juillet 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/220/RG/15;
du 10/06/2015
El Ag Ae Z
(Me Dimigo DIENG)
CONTRE
Ab Ai C et MP
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENERAL
N’Diaga YADE
AUDIENCE
21 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU<

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ENTRE :
e El Ag Ae Z, né le … …
… à …, de Abdoulaye et de Ah
A, gestionnaire au Ministère...

Arrêt n°138
du 21 juillet 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/220/RG/15;
du 10/06/2015
El Ag Ae Z
(Me Dimigo DIENG)
CONTRE
Ab Ai C et MP
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENERAL
N’Diaga YADE
AUDIENCE
21 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e El Ag Ae Z, né le … …
… à …, de Abdoulaye et de Ah
A, gestionnaire au Ministère de
l’Equipement, demeurant à Aa Ac,
sans autres précisions, mais faisant élection
de domicile en l’étude de son conseil Maître
Dimingo DIENG, avocat à la cour, rue 39
angle boulevard Général Y,
Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ab Ai C, représentant les
époux B, né le … … … à
…, de Af et de Ad X,
artiste, demeurant à Liberté 6, villa n°7945,
Dakar ;
Ministère public ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 11 mai 2015
par Maître Dimigo DIENG, avocat à la cour, muni d’un pouvoir
spécial dûment signé et délivré par El Ag Ae Z
contre l’arrêt n°670 rendu le 08 mai 2015 par ladite cour qui,
déclarant mal fondé l’appel du sus nommé, a confirmé le
jugement attaqué en toutes ses dispositions dans la cause
l’opposant à Ab Ai C et au Ministère public ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 38 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, signifier dans le délai de deux mois à la partie adverse, la
requête contenant ses moyens de pourvoi, accompagnée de la décision attaquée ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le
demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encoure ;
PAR CES MOTIFS
Déclare FI Ag Ae Z déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt n°
670 du 8 mai 2015 de la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 138
Date de la décision : 21/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-21;138 ?
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