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20/07/2016 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 2016, 59


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°59 Du 20 juillet 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/415/ RG/ 15
BABA MBODJ Contre Les héritiers de feu Idrissa Moussa FAYE
RAPPORTEUR: Amadou Hamady DIALLO
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 20 juillet 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU

NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………...

ARRÊT N°59 Du 20 juillet 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/415/ RG/ 15
BABA MBODJ Contre Les héritiers de feu Idrissa Moussa FAYE
RAPPORTEUR: Amadou Hamady DIALLO
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 20 juillet 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINT JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : BABA MBODJ, commerçant en ses bureaux sis à Dakar, au 79, avenue Aa A mais faisant élection de domicile en l'étude de la SCPA SOW-SECK-DIAGNE et associés, avocats à la Cour à Dakar, 15 boulevard Ad Y, Immeuble Xeewel au 2ème étage ;
Demandeur ;
D’une part ET :
Les héritiers de feu Idrissa Moussa FAYE, à savoir : Af Ac et Ab Ac, tous demeurant à Dakar ; Défendeurs ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 20 octobre 2015 sous le numéro J/415/RG/15, par maîtres SOW, SECK, X et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag B, contre l’arrêt n°30 rendu le 16 janvier 2015 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant aux héritiers de feu Idrissa Moussa FAYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 21 octobre 2015 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 30 octobre 2015 de maître Mamadou DIA, huissier de justice ; La COUR, Ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’arrêt infirmatif attaqué que par acte notarié du 29 juin 1937 Idrissa Moussa faye, alors copropriétaire de l’immeuble objet du TF 2232/GD a consenti sur cet immeuble un bail assorti d’un pacte de préférence à Ae C ; que ce dernier a cédé ce bail à la société CITEC, laquelle bénéficiait par la suite d’une promesse de vente sur le même immeuble avant de céder son bail et la promesse de vente à la société COTOA, celle-ci à son tour a rétrocédé ses droits à Ag B ; qu’ayant rencontré la réticence des héritiers à conclure la vente définitive, Ag B les a alors assignés en perfection de la vente ; Sur les premier et second moyens réunis et tirés de la violation des articles 244 et 381 du COCC en ce que, d’une part, le litige n’entrait pas dans le champ d’application de cette disposition puisqu’il s’agit, en l’espèce, d’une cession d’un droit au bail effectuée conformément aux dispositions spéciales sur les contrats relatifs aux immeubles immatriculés, d’autre part, le juge d’appel reproche à la COTOA de n’avoir pas signifié sa décision de cession du droit au bail et de ses accessoires aux héritiers de Idrissa Faye, alors que le droit cédé est un droit réel immobilier.
Mais attendu qu’ ayant énoncé que l’article 244 du COCC exige, pour que la cession d’un contrat par une partie soit opposable à son cocontractant, que le consentement de celui-ci soit manifesté par écrit, puis relevé que l’acte de cession de bail du 31 décembre 1993 dont bénéficiait Ag B n’avait été signifié ni à feu Idrissa Moussa Faye, ni à ses héritiers et n’avait a fortiori fait l’objet d’un consentement écrit de leur part, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le défaut de consentement du bailleur et de ses héritiers à la cession rend celle-ci, ainsi que tous ses accessoires, dont la clause intitulée « pacte de préférence », inopposables à leur égard ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Ag B aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Hamady DIALLO, Conseiller- rapporteur ;
Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Hamady DIALLO
Les Conseillers Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 20/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-20;59 ?
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