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20/07/2016 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 2016, 58


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°58 Du 20 juillet 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/385/ RG/ 15
Société Valeur Plus Sénégal Contre Af Ac et Me Amadou Moustapha NDIAYE
RAPPORTEUR: Amadou Hamady DIALLO
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 20 juillet 2016
PRÉSENTS: Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEU

PLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE OR...

ARRÊT N°58 Du 20 juillet 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/385/ RG/ 15
Société Valeur Plus Sénégal Contre Af Ac et Me Amadou Moustapha NDIAYE
RAPPORTEUR: Amadou Hamady DIALLO
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 20 juillet 2016
PRÉSENTS: Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINT JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
La société « Valeur Plus Sénégal SARL », ayant son siège social à la résidence San Ad à Fann, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Ad Ag B, mais élisant domicile … l’étude de maître Mbaye-Jacques NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar, 29 rue Moussé DIOP angle ESCARFAIT ;
Demanderesse ;
D’une part ET :
Af Ac, demeurant au 71 bis boulevard Ney 75 018 Paris (France), mais élisant domicile … l'étude de maître Soulèye MBAYE, avocat à la Cour, 1 Entrée X Ab, Immeuble C à Dakar et maître Nafissatou DIOUF MBODJ, avocat à la Cour à Dakar, 77 rue Ah Ae Y ;
Maître Amadou Moustapha NDIAYE, notaire à Dakar, au 83 boulevard de la République ;
Défendeurs ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 2 octobre 2015 sous le numéro J/385/RG/15, par maître Mbaye-Jacques NDIAYE, avocat à la Cour à la Cour agissant au nom et pour le compte de la société « Valeur Plus Sénégal SARL », contre l’arrêt n°16 rendu le 5 juin par la cour d’Appel de Aa dans la cause l’opposant à Af Ac et à maître Amadou Moustapha NDIAYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 27 octobre 2015 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 15 et 16 octobre 2015 de maître Basile DIOUF, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le 3 novembre 2015, par maîtres Soulèye MBAYE et Nafissatou DIOUF MBODJ, avocats à la Cour, agissant pour le compte de Af Ac ; La COUR, Ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique N°2008 -35 du 8 aout 2008 sur la cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que dans son mémoire, Af Ac a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi au motif que la requête n’a pas été signifiée à la partie adverse à son domicile réel, comme l’exige l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême.
Attendu que si la signification de la requête aux fins de pourvoi en cassation, qui introduit une instance nouvelle devant la Cour suprême, ne peut être valablement faite au domicile élu au cours de la procédure d’appel, l’effet de cette élection étant limité à cette procédure, le mandat de représentation et l’élection de domicile sont réputés avoir été maintenus, lorsque l’avocat, comme en l’espèce, ensuite de cette signification en son étude, dépose pour le défendeur un mémoire en réponse ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aa n° 16 du 5 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation, que par un contrat du 25 avril 2002, la Société Valeur Plus Sénégal SARL et Af Ac sont convenus de la vente d’un appartement en son état futur d’achèvement ; que, la société ayant annulé la réservation le 26 mai 2004, Af Ac, qui avait fait une avance de 63 450 000 F, a assignée la société et le notaire Amadou Moustapha NDIAYE en perfection de la vente sous astreinte ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 100 du COCC et de la dénaturation de la volonté des parties Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu la portée d’une clause non équivoque du contrat de réservation en ordonnant la perfection de la vente, sous astreinte de 1.000.000 FCFA par jour de retard, aux motifs que « les conditions requises par l’article V susvisé n’étant pas remplies, la société Valeur Plus Sénégal ne pouvait, sans violer ses obligations contractuelles procéder à l’annulation du contrat de réservation », alors selon le moyen, que Af Ac n’a jamais contesté avoir reçu la lettre du 21 mars 2002 ;
Mais attendu que la Cour d’appel a retenu, sans le dénaturer, qu’il ressort de l’article V du contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement que « le vendeur n’est fondé à annuler le contrat de réservation qu’au cas où le réservataire s’abstiendrait de signer, dans le délai imparti, le projet d’acte de vente à lui notifié », et constaté, souverainement, que Valeur Plus n’avait pas rapporté la preuve de la notification à Af Ac du projet d’acte de vente accompagné des documents prévus à cet effet, puisqu’il n’était pas établi que les lettres des 21 mars et 11 mai 2002 étaient parvenues à Af Ac;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi contre l’arrêt n° 16 du 5 juin 2014 de la Cour d’Appel de Aa ;
Condamne la Société Valeur Plus Sénégal aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : Souleymane KANE, Conseiller-doyen ;
Amadou Hamady DIALLO, Conseiller- rapporteur ;
Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO
Les Conseillers Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 20/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-20;58 ?
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