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20/07/2016 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 2016, 57


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°57 Du 20 juillet 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/340/ RG/ 15
Ac B Contre Cau GUSTEM
RAPPORTEUR: Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 20 juillet 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… CO

UR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINT JUILLET DEUX ...

ARRÊT N°57 Du 20 juillet 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/340/ RG/ 15
Ac B Contre Cau GUSTEM
RAPPORTEUR: Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 20 juillet 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINT JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ac B, demeurant aux parcelles assainies unité 26 villa n°455 à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Babacar MBAYE, avocat à la Cour cité SOPRIM extension à Dakar ; Demandeur ;
D’une part ET :
CAU GUSTEM, demeurant à Dakar mais élisant domicile … l'étude de maître Mamadou SENE, avocat à la Cour 1, rue Mohamed V à Dakar ; Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 27 août 2015 sous le numéro J/340/RG/15, par maître Babacar MBAYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac B contre l’arrêt n°131 rendu le 13 avril 2015 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Cau GUSTEM ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 7 septembre 2015 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 3 septembre 2015 de maître Arona DIA, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le 3 novembre 2015, par maître Mamadou SENE, avocat à la Cour, agissant pour le compte de Cau GUSTEM ; La COUR, Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique N°2008 -35 du 8 aout 2008 sur la cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’ après avoir vendu par acte sous seing privé du 6 avril 1999, à Cau GUSTEM des peines et soins sur la parcelle de terrain n° 26.455 sise aux Parcelles Assainies Unité 26, au prix de 7.300.000Fcfa dont 6.000.000Fcfa reçus immédiatement, le reliquat devant être versé le 19 août 1999, Ac B a été reconnu coupable d’escroquerie au jugement et condamné par jugement confirmé en appel suivant arrêt n° 59 du 29 janvier 2010, pour avoir usurpé le nom de Aa A l’ancien propriétaire et obtenu par fraude son expulsion ; Que par l’arrêt infirmatif attaqué (Ab, le 13 avril 2015, n° 131), la Cour d’appel a ordonné l’expulsion d’Ac B des lieux et la réintégration de Cau GUSTEM dans la villa et a débouté ce dernier de sa demande en perfection de la vente ;
Que Sur le moyen unique tiré de la dénaturation des faits en ce que La Cour d’appel a retenu que « les dispositions prises en raison du vice de fraude enlèvent leur légitimité à toute procédure d’expulsion contre Cau GUSTEM» et relevé que « la remise de la chose vendue en l’occurrence la villa et des pièces transmet à GUSTEM les droits de GASSAMA qui ne dispose plus de droit sur le terrain », Or cette appréciation n’est pas conforme à la réalité des faits de l’espèce où il y a eu une vente imparfaite et non-respect des obligations de Cau pour n’avoir jusqu’à présent pas versé le reliquat du prix de la vente de la maison ; Mais attendu que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait ; Qu’Il s’ensuit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ac B contre l’arrêt n° 131 rendu le 13 avril 2015 par la Cour d’appel de Dakar. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Présiden; ;
Waly FAYE, Conseiller- rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Waly FAYE
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 20/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-20;57 ?
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