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20/07/2016 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 2016, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°56 Du 20 juillet 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/219/ RG/ 15
Ad B Contre Mamadou BOP
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 20 juillet 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ……………

COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINT JUI...

ARRÊT N°56 Du 20 juillet 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/219/ RG/ 15
Ad B Contre Mamadou BOP
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 20 juillet 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINT JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ad B, demeurant à Yayème, communauté rurale de Fimela, élisant domicile … l'étude de maître Corneille BADJI, avocat à la Cour, 44, avenue Ae A, … … ; Demanderesse ;
D’une part ET :
Mamadou BOP, demeurant à Ac sans autres précisions ; Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 10 juin 2015 sous le numéro J/219/RG/15, par maître Corneille BADJI, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de madame Ad B contre l’arrêt n°17 rendu le 9 février 2015 par la cour d’Appel de Aa dans la cause l’opposant à Ad B ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 10 août 2015 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 7 août 2015 de maître Weyndé DIENG, huissier de justice ;
La COUR, Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique N°2008 -35 du 8 aout 2008 sur la cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l’arrêt attaqué ( Aa 19 février 2015 N° 15) et le jugement qu’il confirme qu’à la suite de leur divorce M. Ab estimant que son épouse Mme B continue à occuper la villa qu’il a construite sur un terrain situé à Yayème, l’a assignée en expulsion;
Sur les premier et deuxième moyens réunis pris de la violation des articles 336 et 337 de la loi 96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales des articles 245 et 246 de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales et de l’insuffisance de motifs :
Attendu que Mme B fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de M. Ab alors, selon le moyen, que le caractère exécutoire de la délibération qui paraît fonder le droit de propriété de M. Ab n’est pas prouvé car ni la transmission de la décision au représentant de l’État pour approbation, ni la notification au conseil rural d’une quelconque approbation de cette décision par ledit représentant, ni même l’existence d’une approbation expresse de ce dernier ne sont établies ;
Mais attendu qu’ayant retenu que la décision N°28 du conseil rural de Fimela relève que par procès-verbal de délibération N°3 du 05/06/1985 approuvé le 06/07/1985 par le sous-préfet de Fimela, un terrain sis au village de Yayéme a été affecté à Mamadou Bop seul, la cour d’appel en a exactement déduit que l’occupante du terrain ne justifiait pas d’un titre d’occupation et devait être expulsée ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la dénaturation des faits :
Attendu que Mme B fait grief à l’arrêt d’ordonner son expulsion au motif que la preuve de l’occupation de la parcelle affectée à Mamadou Bop par Ad B résulte du rapport de mission de la commission domaniale du conseil rural de Fimela du 12/02 /2014,alors selon le moyen que non seulement ledit rapport, qui n’a pas été ordonnée par le tribunal, n’avait nullement pour mission d’établir qu’elle occupe la parcelle affectée à Mamadou Bop mais en outre, l’occupation alléguée ne résulte pas de ce rapport ;
Mais attendu que c’est dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve produits aux débats que les juges du fond ont constaté que l’occupation était établie ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
0Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ad B contre l’arret n°17 du 19 février 2015, rendu par la cour d’appel de Aa ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller- rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 20/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-20;56 ?
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