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20/07/2016 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 2016, 55


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°55 Du 20 juillet 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/124/ RG/ 15
Veuve Nogaye NDIAYE, représentant Les héritiers de feu Ag B Contre Ndéye Rosalie DIOP
RAPPORTEUR: Aminata LY NDIAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 20 juillet 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi

--------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CH...

ARRÊT N°55 Du 20 juillet 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/124/ RG/ 15
Veuve Nogaye NDIAYE, représentant Les héritiers de feu Ag B Contre Ndéye Rosalie DIOP
RAPPORTEUR: Aminata LY NDIAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 20 juillet 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINT JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Veuve Nogaye NDIAYE, représentant les héritiers de feu Ag B à savoir : Aa B, Ab B, Ad B, Ac Af B, demeurant à Randoulene Nord à Thiés, venant tous aux droits et obligations de Ae A, ayant domicile élu en l'étude de maîtres Boubacar KOITA et associés avocats à la Cour, 76 rue Carnot, 3ième étage, appartement A7 à Dakar; Demanderesse ;
D’une part ET :
Ndèye Rosalie DIOP, demeurant à Dakar à la cité Impôts et Domaines, villa n°171 faisant élection de domicile en l'étude de maître Cheikh Ahmadou NDIAYE, avocat à la Cour, 13 bis place de l’Indépendance à Dakar; Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 8 avril 2015 sous le numéro J/124/RG/15, par maître Boubacar KOITA et associés avocats, à la Cour agissant au nom et pour le compte de madame veuve Nogaye NDIAYE, représentant les héritiers de feu Ag B, contre l’arrêt n°27 rendu le 10 mars 2014 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ndèye Rosalie DIOP ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 8 avril 2015 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 22 avril 2015 de maître Richard M.S DIATTA, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le 11 juin 2015, par maître Cheikh Ahmadou NDIAYE, avocat à la Cour, agissant pour le compte de Ndèye Rosalie DIOP ; Vu le mémoire en réponse déposé le 2 septembre 2015, par maître Boubacar KOITA et associés, avocats à la Cour, agissant pour le compte de madame veuve Nogaye NDIAYE, représentant les héritiers de feu Ag B ; La COUR, Ouï madame Aminata LY NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l'arrêt confirmatif attaqué Nogaye NDIAYE, es nom et es qualité de ses enfants, a été expulsée du lot n° 667 du TF 50/DP tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ; Sur la première branche du moyen, pris de la violation des articles 379 et 381 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC), qui fait grief à l'arrêt de déclarer qu'elle est occupante sans droit ni titre alors qu'elle a excipé d'un état de droit réels mentionnant le droit d'usage de son auteur Ae A sur le lot 667 objet du TF 3910/DP à distraire du TF 50IDP, de surcroît plus récent que celui produit par Rosalie DIOP, violant ainsi les articles visés dans cette branche du moyen ; Mais attendu que le juge d'appel qui a relevé que « le sieur Ae A du chef duquel ils (les appelants dont fait partie la requérante) occupent a vu son droit au bail retiré par arrêté du ministre de l’Economie et des Finances du 27 mai 1993 » puis retenu « qu'il n'est pas contesté que les appelants occupent le lot 667 alors qu'en l'état de la procédure ils ne justifient d'aucun titre ni droit sur ledit terrain» a pu en déduire, sans violer les 379 et 381 du COCC, que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné leur expulsion ; Sur le même moyen pris en sa seconde branche : soutenant que la décision de l'expulsion émane du juge des référés qui, par hypothèse, selon le moyen, n'a pas compétence pour privilégier un acte administratif par rapport à un autre dans un contexte de contestations sérieuses méconnaissant de ce fait l'article 247 du Code de Procédure civile (CPC) ; Mais attendu qu'ayant relevé « qu'il ressort des pièces du dossier que les appelants ont déposé un bail consenti au sieur Ae A approuvé le 14 août 1981 ; que ledit bail a été retiré par arrêté n° 005 185/MEFP/DGID/DEDT du 27 mai 1993 pour défaut de mise en valeur et non-paiement de redevances domaniales et réattribué à la dame Ndèye Rosalie DIOP suivant bail en date du 15 octobre 2009 et approuvé le 22 janvier 2010 » puis retenu sa compétence aux motifs que « les observations sur la propriété du lot n° 667 soulevées par les appelants ne constituent pas des contestations sérieuses en ce sens que c'est le nom de l'intimée qui a été transcrit au livre» la Cour d'appel a fait une exacte application de la loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°27 rendu le 10 mars 2014 par la Cour d'appel de de Dakar.
Condamne la requérante aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Présiden; ;
Aminata LY NDIAYE, Conseiller- rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Aminata LY NDIAYE Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 20/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-20;55 ?
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