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20/07/2016 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 2016, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 54 DU 20 JUILLET 2016



Aa A

c/

SONAM ASSURANCES S.A.





JUGEMENTS ET ARRêTS – décision accordant une provision et ordonnant une expertise pour la détermination du montant de la réparation – autorité de la chose – défaut



Le jugement qui accorde au demandeur une provision et ordonne une expertise pour pouvoir déterminer le montant de la réparation n’est pas définitif et n’a pas l’autorité de la chose jugée en ce qu’il ne dessaisit pas le juge de la contestation dont il était saisi.


>FIN DE NON-RECEVOIR – autorité de la chose jugée – inopposabilité à une réclamation tendant à la réparation d’un élément du préjudice non inc...

ARRÊT N° 54 DU 20 JUILLET 2016

Aa A

c/

SONAM ASSURANCES S.A.

JUGEMENTS ET ARRêTS – décision accordant une provision et ordonnant une expertise pour la détermination du montant de la réparation – autorité de la chose – défaut

Le jugement qui accorde au demandeur une provision et ordonne une expertise pour pouvoir déterminer le montant de la réparation n’est pas définitif et n’a pas l’autorité de la chose jugée en ce qu’il ne dessaisit pas le juge de la contestation dont il était saisi.

FIN DE NON-RECEVOIR – autorité de la chose jugée – inopposabilité à une réclamation tendant à la réparation d’un élément du préjudice non inclus dans la prétention initiale

L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui tend à la réparation d’un élément du préjudice non inclus dans la prétention initiale.

La Cour suprême,

Ouï Monsieur Amadou Lamine Bathily, Conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 10 mars 2014 n° 25), que M. A a été victime, le 6 novembre 1979, d’un accident de la circulation causé par un véhicule terrestre à moteur appartenant à la Sotrac et assuré par la Sonam ; qu’un premier arrêt de la cour d’appel de Dakar du 5 juillet 1990 lui a alloué la somme de 7 850 610 F pour la réparation de son préjudice ; qu’à la suite de l’aggravation de son état de santé, attestée par l’expert désigné par un juge des référés, le tribunal saisi a accordé à M. A une provision de 10 000 000 F et indiqué que l’indemnité définitive ne pourra être déterminée avec précision qu’après des examens à subir en France ; qu’au vu des résultats de ces examens, M. A a servi avenir à Sonam pour la fixation du montant de la réparation ; que la Sotrac et la Sonam ont demandé à leur tour le remboursement de la provision de 10 000 000 F et des frais médicaux ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 1-4 du code de procédure civile, en son grief relatif à la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée et sur le second moyen tiré de la contrariété de décisions :

Attendu que M. A fait grief à l’arrêt d’être en contrariété avec un autre arrêt du 20 juin 2011 et de ne pas statuer sur sa demande tendant à l’infirmation du jugement pour méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 619 du 28

mars 2007 qui avait homologué le rapport médical et lui a alloué la somme de 10 000 000 F à titre de provision avant dire droit sur le montant de la réparation du préjudice corporel du fait de l’aggravation de son état de santé, alors, selon le moyen que d’une part, ledit jugement est devenu définitif, puisque revêtu de l’autorité de la chose jugée, pour avoir été confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 20 juin 2011 et d’autre part, l’article 1-4 in fine du CPC dispose que le juge ne peut ni statuer sur des choses non demandées, ni omettre de statuer sur des choses demandées, ni adjuger plus qu’il n’a été demandé ;

Mais attendu, d’une part, que le jugement qui accorde au demandeur une provision et ordonne une expertise pour pouvoir déterminer le montant de la réparation n’est pas définitif et n’a pas l’autorité de la chose jugée en ce qu’il ne dessaisit pas le juge de la contestation dont il était saisi ;

Que d’autre part, l’omission de statuer et la contrariété entre deux décisions d’une même cour d’appel ne sont pas des cas d’ouverture en cassation et ne peuvent ouvrir droit qu’à la procédure de la requête civile prévue par les articles 287 et suivants du code de procédure civile ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 200 à 278 du code CIMA et 134 et 135 du COCC, en ses griefs relatifs à l’application du code CIMA et à la réparation du préjudice :

Attendu que M. A fait grief à l’arrêt de réduire le montant de la réparation intégrale de son préjudice en application du code CIMA et de rejeter sa demande en paiement de dommages intérêts évalués à 50 000 000 F toutes causes de préjudice confondues en considération de ses revenus professionnels de 20 000 000 F alors, selon le moyen :

1°) que l’article 279 dudit code énonce que les dispositions des articles 200 à 278 entrent en vigueur sans délai ; qu’elles s’appliquent à tous les accidents n’ayant pas donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou à une transaction passée entre les parties ; que toutefois, elles n’ont pas d’effet rétroactif en ce qui concerne l’application des articles 200 dernier alinéa et 206 à 211 du présent code ; que les exigences de ce texte pour l’application des législations nationales antérieures sont remplies en l’espèce où, par arrêt numéro 903 du 26 juillet 1990 rendu par la cour d’appel de Dakar, les questions de responsabilité et de réparation des préjudices initialement soufferts par Aa A ont été définitivement tranchées par ladite cour allouant au requérant la somme de 7 850 610 F ;

2°) que les articles 134 et 135 du COCC applicables en l’espèce et relatifs à la réparation dudit préjudice disposent que les dommages et intérêts doivent être fixés de telle sorte qu’ils soient pour la victime la réparation intégrale du préjudice subi ; que lorsque le montant dépend directement ou indirectement du montant des revenus de la victime, la réparation allouée est appréciée en tenant compte des déclarations fiscales relatives aux trois années qui ont précédé celle du dommage ; qu’en passant outre lesdits textes du COCC au profit du code CIMA, l’arrêt attaqué encourt la cassation pour violation de la loi ;

Mais attendu, tout d’abord, que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui tend à la réparation d’un élément du préjudice non inclus dans la prétention initiale ;

Qu’ensuite la cour d’appel n’a pas appliqué le code CIMA, mais le code des obligations civiles et commerciales pour déterminer, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, le montant de la réparation ;

Qu’enfin l’arrêt attaqué n’a pas remis en cause la décision de la cour d’appel de Dakar de 1990, mais a au contraire fixé à 3 000 000 F le montant de l’indemnité complémentaire et condamné en conséquence M. A à restituer le reliquat de la provision que le juge avait évalué à 10 000 000 F ;

D’où il suit que le moyen manque en fait :

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame :

PRÉSIDENT : El Hadji Malick Sow ; CONSEILLER-RAPPORTEUR ; Souleymane Kane ; CONSEILLERS : Amadou Lamine Bathily, Amadou Hamady Diallo, Aminata Ly Ndiaye ; AVOCAT GÉNÉRAL : Oumar Dièye ; AVOCATS : Maître Sembène, Diouf, et Dione, Maître Alioune Cisse ; GREFFIER : Maurice Dioma Kamama.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 20/07/2016

Analyses

JUGEMENTS ET ARRêTS – décision accordant une provision et ordonnant une expertise pour la détermination du montant de la réparation – autorité de la chose – défaut


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-20;54 ?
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