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20/07/2016 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 2016, 31


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 31
Du 20 juillet 2016
Social
Affaire
n°J/117/RG/16
16/3/16
- Loterie Nationale
Sénégalaise, dite LONASE (Mes Ciré Clédor LY,
Souleymane DIAGNE)
CONTRE
Aa C et 41 autres
(Me Guédel NDIAYE & ass)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL
Cheikh Ahmed Tidiane
COULIBALY
AUDIENCE
20 juillet 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU

NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LA CHAMBRE SOCIALE
SIEGEANT EN FORMATION RESTREINTE
A L’AUDIENCE TENUE EN CHA...

Arrêt n° 31
Du 20 juillet 2016
Social
Affaire
n°J/117/RG/16
16/3/16
- Loterie Nationale
Sénégalaise, dite LONASE (Mes Ciré Clédor LY,
Souleymane DIAGNE)
CONTRE
Aa C et 41 autres
(Me Guédel NDIAYE & ass)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL
Cheikh Ahmed Tidiane
COULIBALY
AUDIENCE
20 juillet 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LA CHAMBRE SOCIALE
SIEGEANT EN FORMATION RESTREINTE
A L’AUDIENCE TENUE EN CHAMBRE DU
CONSEIL LE VINGT JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
- La Loterie Nationale Sénégalaise, dite LONASE, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux à SICAP Foire, route de l’aéroport prés de l’échangeur du CICES à Dakar, élisant domicile … l’étude Maitre Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, 40, Avenue Ab B et Maitre Souleymane DIAGNE, avocat à la Cour, Rue 64 x 51 Ae Af, Baie de Soumbédioune, en face SOS médecin à Dakar;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
- Aa C et 41 autres, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la
Cour, 73 bis, Rue Ac Ad C à Ag;
X,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Ciré Clédor LY et Souleymane DIAGNE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Loterie Nationale Sénégalaise, dite LONASE;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 16 mars 2016 sous le numéro J/117/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°672 rendu le 18 décembre 2016 par la troisième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles, L2 al 2, L49 al 2 et L64, L116, L126 du Code du travail, 40 du Code des obligations civiles et commerciales, dénaturation et défaut de base légale consécutive à une mauvaise interprétation de la loi notamment des articles L127et L128 du Code du travail ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 24 alinéa 1 et 42 alinéa S ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 16 mars 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
Vu les observations du Procureur général tendant à ce qu’on donne acte à la requérante de son désistement d’instance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Maître Ciré Clédor LY, conseil de la Loterie nationale sénégalaise, dite LONASE, a déclaré, par lettre enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2016, se désister de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 672 du 18 décembre 2015 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Attendu que les défendeurs au pourvoi n’ont pas formé de pourvoi incident ; que le désistement ne porte atteinte à aucun droit d’un tiers ;
Qu’il y a lieu de donner acte à la LONASE de son désistement de pourvoi et de dire n’y avoir lieu à statuer ;
Par ces motifs:
Donne acte à la LONASE de son désistement de pourvoi formé contre l’arrêt n° 672 du 18 décembre 2015 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience en chambre de conseil tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, procureur général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 20/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-20;31 ?
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