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19/07/2016 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 2016, 21


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 21
du 19 juillet 2016
Chambres réunies
MATIÈRE : sociale
Affaire n° J/454/RG/15
du 18/11/2015
Ah C et Ai B (Me Guédel NDIAYE & associés) CONTRE
ASER
(Mes A, SECK & DIAGNE)
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Premier Président, président ;
Abdourahmane DIOUF,
El Hadji Malick SOW, Abdoulaye NDIAYE
Présidents de chambre ;
Seynabou Ndiaye DIAKHATE, Waly FAYE et Aïssé Gassama TALL,
Conseillers ;
RAPPORTEUR :
El Hadji Malick SOW,
Président de chambre ;
PARQUET GÉNÉRAL :
Ndiaga YADE,
Av

ocat général :
GREFFIER EN CHEF:
Moussa NIANG,
Administrateur des greffes RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGAL...

Arrêt n° 21
du 19 juillet 2016
Chambres réunies
MATIÈRE : sociale
Affaire n° J/454/RG/15
du 18/11/2015
Ah C et Ai B (Me Guédel NDIAYE & associés) CONTRE
ASER
(Mes A, SECK & DIAGNE)
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Premier Président, président ;
Abdourahmane DIOUF,
El Hadji Malick SOW, Abdoulaye NDIAYE
Présidents de chambre ;
Seynabou Ndiaye DIAKHATE, Waly FAYE et Aïssé Gassama TALL,
Conseillers ;
RAPPORTEUR :
El Hadji Malick SOW,
Président de chambre ;
PARQUET GÉNÉRAL :
Ndiaga YADE,
Avocat général :
GREFFIER EN CHEF:
Moussa NIANG,
Administrateur des greffes RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRES RÉUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE
DU MARDI DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE SEIZE
Entre :
Ah C, demeurant à la Sicap Amitié à Af ;
Ai B, demeurant à la cité Sepco I Thiaroye Azur, ayant tous les deux élus domicile en l’étude de la SCP Guédel NDIAYE & associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Ad Aj Ag à Dakar :
Demandeurs ;
ET
Agence Sénégalaise d’Aa Ak dite « ASER », Ex Camp Lat Dior à Dakar BP 1131 mais ayant domicile élu en la SCP SOW, SECK, DIAGNE & associés, Avocats à la Cour, 15, Boulevard Ab B Ac Rue de Thann Immeuble Ae 2°" étage à Dakar ;
Défenderesse ;
D'autre part,
Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 18 novembre 2015 par Messieurs Ah C et Ai B, représentés par Maître Guédel NDIAYE & associés, SCP d’avocats, 73 bis rue Ad Aj Ag à Dakar, contre l’arrêt n° 45 du 10 juin 2015 de la Cour suprême ;
Page 1 sur 3 LA COUR,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 aout 2008 sur la cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’Ah C et Ai B sollicitent le rabat de l’arrêt n° 45 du 10 Juin 2015 de la Cour Suprême ;
Attendu, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour Suprême ;
Attendu que les requérants font grief à l’arrêt attaqué d’avoir saisi les chambres réunies en application des dispositions de l’article 53 alinéa 1, sans se prononcer au préalable sur la recevabilité du pourvoi ; qu’ils estiment qu’une telle démarche constitue une erreur de procédure au sens du texte précité :
Mais attendu qu’un arrêt de renvoi aux chambres réunies qui ne donne aucune solution ni sur la forme ni sur le fond à l’affaire pendante devant la Cour suprême ne peut donner lieu à rabat d’arrêt;
D’où il suit que la présente requête est irrecevable ;
Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies :
Déclare irrecevable la requête d’Ah C et Ai B en rabat de l’arrêt n°45 du 10 juin 2015 de la Cour Suprême.
Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle des chambres réunies tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient :
Messieurs Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, président, Abdourahmane DIOUF, El Hadji Malick SOW, rapporteur, Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre, madame Seynabou NDIAYE DIAKHATE, monsieur Waly FAYE et madame Aïssé GASSAMA TALL, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le parquet général ;
Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes ;
Page 2 sur 3 En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Premier Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Présidents de chambre
Abdourahmane DIOUF El HadjiMalick SOW Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers
Seynabou Ngliaÿe DIAKHATE 4 FAYE Aïssé/Gassama TALL
Moussa NIANG
Page 3 sur 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 19/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-19;21 ?
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