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19/07/2016 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 2016, 20


Texte (pseudonymisé)
8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT 20 DU 19 JUILLET 2016
LA SOCIÉTÉ WARTSILA WEST AFRICA
LA SARL RÉSIDENCES LES JARDINS
RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — GRIEF DIRIGÉ DE LA NON-SIGNATURE, PAR LES MAGISTRATS, DES ANNEXES REPRODUISANT LES MOYENS
Ne constitue l'erreur de procédure prévue par la loi organique sur la Cour suprême, la non-signature, par les magistrats, des annexes reproduisant les moyens et prétentions des parties.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août sur la Cour

suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société WARTSILA WEST...

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT 20 DU 19 JUILLET 2016
LA SOCIÉTÉ WARTSILA WEST AFRICA
LA SARL RÉSIDENCES LES JARDINS
RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — GRIEF DIRIGÉ DE LA NON-SIGNATURE, PAR LES MAGISTRATS, DES ANNEXES REPRODUISANT LES MOYENS
Ne constitue l'erreur de procédure prévue par la loi organique sur la Cour suprême, la non-signature, par les magistrats, des annexes reproduisant les moyens et prétentions des parties.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société WARTSILA WEST AFRICA sollicite le rabat de l’arrêt n° 44 du 6 mai 2015 si la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt n°02 du 26 juin 2014 de la cour d’Appel de Saint-Louis ;
Attendu, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Sur le premier moyen en sa première branche ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’être entaché d’une erreur de procédure en ce qu’il comporte en annexe les pages 6 et 7 qui ne sont revêtues ni de la signature des magistrats ayant rendu la décision ni de celle du greffier encore moins de cachet officiel pour son authentification et ce, en violation de l’article 49 de la loi organique susvisée ;
Mais attendu que les magistrats signent les arrêts conformément à l’article 49 et non les annexes reproduisant les moyens et prétentions des parties, que la Cour, qui a reproduit tel quel en annexe le sixième moyen proposé par la requérante et l’a déclaré « irrecevable en raison de son imprécision », n’a commis aucune erreur de procédure au sens de l’article 51 précité ;
D’où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen en sa deuxième branche ;
Attendu qu’il fait grief à l’arrêt attaqué d’être entaché d’une erreur de procédure pour avoir déclaré irrecevable le septième moyen pris d’un défaut de base légale, au motif
140 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
que « la partie critiquée de la décision n’est pas indiquée », alors que non seulement la requérante a replis les énonciations de l’arrêt soumis à la censure de la Cour de céans mais a même mentionné la page 3 d’où sont tirées lesdites énonciations ;
Sur le premier moyen en sa troisième branche ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’être entaché d’une erreur de procédure en ce qu’il a, en violation de l’article 49 de la loi organique susvisée, rejeté un moyen reprochant aux juge du fond d’avoir méconnu les limites du litige telles que fixées par les parties « en statuant ultra petita » se bornant à affirmer, sans aucune motivation et sans statuer puisque ne l’ayant ni rejeté ni déclaré irrecevable, que « le fait d’avoir statuer au-delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation » ;
Les deux branches réunies ;
Mais attendu que, d’une part la partie critique de la décision attaquée s’applique aux chefs de dispositif de l’arrêt en non aux énonciations tirées des motifs de l’arrêt et, d'autre part, le fait de statuer au-delà des prétentions des parties n’ouvre droit qu’à la procédure de requête civile prévue à l’article 287 du code de procédure civile ; qu’il s’ensuit que l’_énonciation selon laquelle le fait de statuer au-delà des prétentions des parties ne donne ouverture à rabat impliquant nécessairement le rejet du moyen, la Cour n’a commis aucune erreur ;
Sur le second moyen, en ses deux branches, pris de ce que la Cour suprême a fait des constatations erronées qui ont affecté la solution donné au litige en estimant que la cour d’Appel de Aa Ab « s’est trouvé saisie de l’ensemble des appels de la société WARTSILA et de la SARL » ;
Sur la première branche ;
Attendu qu’il est fait grief ne peut être l'arrêt attaqué d’être entaché d’une erreur de procédure en ce qu’il a validé une décision qui a déclaré irrecevable un appel toujours pendant ;
Mais attendu, selon l’article 55-5 de la loi organique, que la cassation remet les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant la décision cassée ; qu’en énonçant que la cour d’Appel de Aa Ab, juridiction de renvoi après cassation, « s’est trouvée saisie de l’ensemble des appels de la société WARTASILA et de la SARL », la Cour suprême n’a commis aucune erreur ;
Qu'il s’ensuit que le grief ne peut être accueilli ;
Sur la seconde branche ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’être entaché d’une erreur de procédure en ce qu’il a rejeté un moyen au motif que « le jugement en date du 8 décembre 2010 est passé en force de chose jugée », alors que la procédure est toujours pendante devant la cour d’Appel de Saint-Louis ;
Mais attendu qu’en constatant que la cour d’Appel a relevé « que pour n’avoir pas fait l’objet d’un appel le jugement du 8 décembre 2010 est passé en force de chose jugée », la Cour suprême n’a commis aucune erreur ;
Chambres réunies 141

® Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n°44 du 6 mai 2015 de la Cour suprême ;
Condamne la société WARTSILA WEST AFRICA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, toutes chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : C AG, Y Z, EL HADJI MALICK SOW; CONSEILLER RAPPORTEUR : AMADOU BAL; CONSEILLERS : AH X Z, B Z A, AÏSSÉ GASSAMA TALL; AVOCAT GÉNÉRAL ; OUSMANE DIAGNE ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
142 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 19/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-19;20 ?
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